- 2) respect de la légalité (*): les décrets imposent que la délibération à soumettre pour avis du CTP et à l'approbation du Conseil de communauté urbaine fixe non seulement la durée , mais aussi les BORNES HORAIRES JOURNALIERES ET HEBDOMADAIRES DE TOUS LES CYCLES en vigueur à MPM (donc pour la propreté , de la collecte et du cantonnement )
Ce qui n'est pas le cas du dossier transmis aux syndicats de MPM!
(*)Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistratureCe qui n'est pas le cas du dossier transmis aux syndicats de MPM!
"Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er.
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées."
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
" Article 4 En savoir plus sur cet article...
• Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé."
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire