Par D. Gerbeau
Publié le 04/05/2012
dans : TO parus au JO
1° L’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixe :
- Les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir, pour une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s’inscrire dans un programme d’objectifs pluriannuel ;
- Le montant maximal de la prime d’intéressement à la performance collective des services susceptible d’être attribuée, au titre de la période mentionnée à l’alinéa précédent, aux agents du service, ou du groupe de services, relevant du dispositif d’intéressement. Ce montant maximal ne doit pas excéder un plafond fixé par décret ;
2° L’autorité territoriale ou le président de l’établissement public :
- Fixe, après avis du comité technique, les résultats à atteindre et les indicateurs retenus pour la période de douze mois consécutifs mentionnée au 1° ;
- Constate, au terme de cette période et après avis du comité technique, si les résultats fixés ont été atteints ;
- Fixe, dans la limite du montant maximal mentionné au 1°, pour chaque service bénéficiant d’un dispositif d’intéressement à la performance collective, et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d’intéressement à la performance collective des services.
Un second décret fixe à 300 euros le plafond annuel de cette prime. Dans la limite de ce plafond, dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant dans lesquels la prime aura été instituée, l’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement public fixera le montant maximal de la prime susceptible d’être attribuée aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d’intéressement.
Décret n° 2012-624 et décret n° 2012-625 du 3 mai 2012, JO du 4 mai
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