Les jours fériés sont régis par les Articles L3133-1 et suivants du code du travail.
Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne bénéficient pas ce ces dispositions.
Pour les autres salariés, les droits légaux et conventionnels à jours fériés chômés et payés ne connaissent plus de limitations d'ancienneté autres que celles visées à l'article L3133-3 c'est à dire qu'ils doivent être accordé à tout salarié ayant une ancienneté de 3 mois SAUF disposition conventionnelle plus favorable.
Article L3133-1
Les 11 jours fériés légaux prévus par le code du travail sont :
Le 1er Mai doit être chômé ET payé à tous les salariés sans aucune condition (art L3133-5).
Pour les salariés qui sont payés au jour le jour et restent exclus de la "mensualisation" , aucune rémunération n'est due pour les autres jours fériés, sauf usage, convention collective ou accord collectif plus favorables.
Pour les salariés mensualisés (ou la rémunération est lissée sur les 12 mois de l'année) le paiement des jours fériés chômés est obligatoire pour les ceux remplissant les conditions suivantes :
La récupération des jours fériés chômés est interdite (art L3133-2).
Quels sont les jours fériés légaux ?
Article L3133-1
Les 11 jours fériés légaux prévus par le code du travail sont :
- - le 1er Mai. C' est le seul jour qui doit impérativement être chômé ET payé. Pour tous les autres jours fériés il y a des conditions à voir à la rubrique paiement des jours fériés. Toutefois les conventions collectives, les accords d'entreprise ou les usages le prévoient la plupart du temps . Dans les établissements ou services ne pouvant interrompre le travail : hôpitaux, usines à feu continu ... la journée du 1er Mai est payée double. (art L3133-6)
- - le 1er Janvier
- - le lundi de Pâques
- - le 8 Mai
- - l'ascension
- - le lundi de pentecôte - cas particulier il est travaillé mais payé à l'Etat pour les frais de dépendance des personnes âgées sauf accord d'entreprise plus favorable prévoyant que cette journée est payée par l’employeur sans contrepartie - il peut être remplacé par une reprise de RTT ou une augmentation de la journée travaillée etc... suivant accord d'entreprise
- - le 14 juillet
- - l'Assomption : 15 Aout
- - la Toussaint : 1er Novembre
- - le 25 Décembre : Noël
- Aux jours fériés légaux peuvent s'ajouter des jours fériés pour fête professionnelle ou locales : ex : St Eloi dans la métallurgie , le Vendredi saint et le 26 décembre en Alsace - Moselle.
Paiment des jours fériés chômés
Le 1er Mai doit être chômé ET payé à tous les salariés sans aucune condition (art L3133-5).
Pour les salariés qui sont payés au jour le jour et restent exclus de la "mensualisation" , aucune rémunération n'est due pour les autres jours fériés, sauf usage, convention collective ou accord collectif plus favorables.
Pour les salariés mensualisés (ou la rémunération est lissée sur les 12 mois de l'année) le paiement des jours fériés chômés est obligatoire pour les ceux remplissant les conditions suivantes :
- 3 mois d'ancienneté et 200 h de travail au cours des 2 mois précédents,
- présence les jours de travail qui précèdent et suivent le jour férié.
La récupération des jours fériés chômés est interdite (art L3133-2).
Jour férié tombant sur un jour de repos
Avant de poser des congés , il faut vérifier les conditions pour avoir droit à des congés et calculer le nombre de jours auxquels on a droit .
Ensuite deux situations peuvent susciter des difficultés :
Ensuite deux situations peuvent susciter des difficultés :
- le fait qu'un jour férié soit précédé ou suivi d'un jour de repos : c'est la réglementation des "ponts"
- le fait que l'on tombe malade au cours des congés annuels posés
La réglementation des "pont" incluant un jour férié
Le pont à la demande du salarié
- Pour avoir droit à chômer un jour férié légal il faut en principe travailler la veille et le lendemain SAUF dispositions plus favorables
- Le jour chômé n'est pas forcément payé (voir dispositions concernant le paiement ci-dessus) SAUF dispositions plus favorables
- Le jour férié n'est pas un jour de congé qui vous est dû si vous demandez un repos la veille ou le lendemain. Vous devez dans ce cas poser des congés, des RTT ou récupérer le jour férié si vous voulez vous absenter. SAUF : dispositions plus favorables
- le salarié ne peut décider unilatéralement de faire un pont. Il doit obtenir l'accord préalable de l'employeur. Toute absence non autorisée est un acte d'insubordination qui peut être sanctionné.
- l'employeur n'est pas tenu de donner le" pont", même si la majorité du personnel en fait la demande ; En général une rotation des départs est organisée notamment au mois de Mai.
- Si vous avez une autorisation d'absence pour un "pont" , vous ne posez PAS de congé sur le jour férié mais uniquement sur le reste de la période de repos que vous sollicitez.
- L'employeur peut vous vous IMPOSER un "pont" : dans ce cas vous ne posez PAS de congé sur le jour férié
- L'absence contrainte n'implique pas le paiement du jour férié SAUF pour le 1er Mai : le jour férié ne sera payé que si le pont est autorisé par l'employeur ET si les conditions de paiement sont remplies -
- à défaut de remplir les conditions de paiement du jour férié l'employeur peut vous déduire d'office un jour de congé ou vous demander une récupération.
- en cas de pont collectif décidé par l'employeur, avec récupération des heures perdues pour éviter que ceux qui n'ont plus de congés annuels aient une baisse de salaire, le salarié qui n'effectuera pas les heures de récupération perdra le bénéfice de leur rémunération.
- La récupération peut s'organiser avant la prise du pont ou après
- si l'employeur entend revenir sur un usage pratiqué dans l'entreprise depuis plusieurs années, concernant un "pont" , il doit dénoncer l'usage selon les règles habituelles ;
- Si le jour férié tombe sur votre repos hebdomadaire qui est en général le dimanche, jour de repos non ouvrable, c'est tant pis cette année là pour vous : ce jour férié ne donnera pas lieu à une récupération ultérieure nous dirons que c'est une "année patronale" SAUF dispositions plus favorables.
- Si le décompte de vos congés se fait en jours ouvrables (donc du lundi au samedi soit 5X6= 30 jours ouvrables par an) et que ce jour férié tombe le samedi, jour travaillé fictif dans votre entreprise, vous avez droit à récupération de ce jour férié ce qui vous fait cette année là une journée supplémentaire de congés Cass.soc. 27 octobre 2004 N° de pourvoi: 02-44149 .
- Si votre entreprise vous accorde 5X5 = 25 jours ouvrés de congés par an ce qui est la transposition des 30 jours ouvrables le jour férié tombant un samedi vous permettra d'avoir un jour de congé supplémentaire par analogie au décompte en jour ouvrable : les deux décomptes doivent en effet être équivalents et ne pas léser le salarié.
- Par contre si dans votre entreprise on vous accorde plus que le minimum légal c'est à dire par exemple si au lieu de vous attribuer 25 jours ouvrés de congés annuels on vous en attribue 26 ou 31 en cas de jours ouvrables et que le samedi n'est pas travaillé dans votre entreprise alors vous n'aurez PAS DROIT à un jour de congé supplémentaire.
- Grande malchance deux jours fériés coïncident : Cass / Soc. 11 janvier 2012 - pourvoi 10-18452 : la Cour de cassation a estimé que lorsque deux fêtes chômées coïncidaient un même jour, les employés qui ont droit au paiement de 11 jours fériés par an, doivent recevoir l'indemnisation correspondante au jour férié (jeudi de l'Ascension) dont ils ont été privés.
Congés payés et arrêt maladie
Le cas de la maladie AVANT la prise de congés :
dans ce cas la partie perdue de congés payés doit être reportée à une date ultérieure à définir avec l'employeur.
Le cas de la maladie PENDANT les congés :
En droit français, la maladie pendant les congés est sans incidence sur leur durée, le report n'est pas de droit, SAUF accord de l'employeur ou disposition plus favorable de la convention collective. Cela signifie que vous ne pouvez ni prolonger vos congés, ni en demander le report à une date ultérieure sauf si la convention collective le prévoit ou si par exception votre employeur vous l'accorde.
Toutefois si vous ne pouvez ni prolonger vos congés , ni en obtenir le report vous cumulez sur la période les indemnités de congés payés et les indemnités journalières de la sécurité social.
Toutefois le Droit social européen va probablement imposer une évolution de la législation française dans ce domaine : en effet une décision de la CJCE du 10 Septembre 2009 (aff C-277/88) a posé le principe du report des droits à congés payés en cas de maladie : L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu’un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise où il est employé n’a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante.
Le cas des congés payés acquis non pris du fait de la maladie
Les congés acquis qui n'ont pas pu être pris suite à des absences pour maladies de longues durées se prolongeant au delà de la clôture de la période de congés sont reportés après la date reprise du travail : Cass soc 24/02/2009 N° 07-44488 , Cass soc 25/03/2009 N° 07-43767) ou en cas de rupture du contrat de travail font l'objet d'une indemnisation (article L3141-26)
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