La Chancellerie a indiqué jeudi aux parquets, dans une circulaire consultée par l'AFP, la marche à suivre afin de poursuivre sur la base d'autres qualifications les procédures annulées du fait de l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel (...)
Le Conseil constitutionnel, saisi du problème par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a abrogé le 4 mai l'article (222-33) du Code pénal relatif à ce délit, dont il a jugé la formulation trop floue. Toutes les procédures en cours sur le fondement de cet article sont donc annulées.
La décision des Sages a provoqué des réactions indignées des associations de défense des droits des femmes, amenant tant Nicolas Sarkozy que François Hollande à promettre une nouvelle loi dans les plus brefs délais.
Dans sa circulaire, la Chancellerie distingue les possibilités de poursuite en fonction de l'avancement des procédures.
"Au stade des poursuites, avant saisine de la juridiction répressive, il vous appartiendra d'examiner si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d'autres qualifications, telles que celles relatives aux violences volontaires, le cas échéant avec préméditation, voire au harcèlement moral si ces faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles", précise la circulaire.
"La qualification de tentative d'agression sexuelle pourra également, le cas échéant, être retenue", ajoute le texte.
"Dans le cadre de l'information judiciaire, le juge d'instruction ou le parquet pourront (...) saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de la mise en examen sur le fondement de l'article" abrogé.
"Lorsque la juridiction correctionnelle est déjà saisie (...) il vous appartiendra de requérir la nullité de la qualification juridique retenue, la poursuite étant désormais dépourvue de base légale".
"Dès lors qu'une requalification est envisageable", la Chancellerie précise là aussi la procédure à observer.
Elle souligne par exemple que "le tribunal ne peut prononcer la relaxe du chef de l'article 222-33 du Code pénal" car une relaxe "empêcherait de nouvelles poursuites, en vertu du principe +non bis in idem+" (qui interdit une nouvelle poursuite contre une même personne pour les mêmes faits, ndlr).
Elle rappelle aussi qu'"aucune requalification faisant encourir des peines plus sévères ne pourra avoir lieu en l'absence du prévenu".
Le ministère précise par ailleurs que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la conformité à la Constitution des articles du Code du travail sur le harcèlement sexuel (L.1153-1 et L.1155-2), lesquels restent donc valables, au moins pour l'instant, "dans l'attente d'une éventuelle QPC ou d'une intervention du législateur".
Mais, ajoute-t-il, "force est de constater que l'incrimination issue (...) de ces articles du Code du travail n'est pas rédigée de manière plus précise" que l'article 222-33 du code pénal abrogé par les Sages.
"Dans un souci de sécurité juridique, il sera donc opportun de privilégier les poursuites sous d'autres qualifications", conseille la Chancellerie.
Enfin, la circulaire souligne que la décision du Conseil constitutionnel "n'a aucune incidence sur l'aspect non pénal de la question (principe de la prohibition du harcèlement, interdiction de licencier celui qui refuse du harcèlement ou qui témoigne, faute disciplinaire (...) prévus par le Code du travail").
CC/AFP
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