Par A. Ralaidovy
Publié le 09/05/2012
Lors d’une réunion du conseil municipal, un conseiller municipal fait référence à la mise en cause du maire adjoint chargé des finances dans une affaire de marchés publics en Ile-de-France.
Le requérant est, pour cette raison, condamné pour diffamation publique envers un particulier. Il saisit par la suite la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.
Le requérant est, pour cette raison, condamné pour diffamation publique envers un particulier. Il saisit par la suite la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression.
La Cour considère en premier lieu que le débat dans le cadre duquel les propos litigieux ont été tenus relevait de l’intérêt général, s’agissant d’une discussion au cours d’une séance publique d’un conseil municipal consacrée aux dépenses et la gestion de la commune.
La manière dont est gérée une municipalité est un sujet d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel le requérant avait le droit de communiquer des informations au public.
La manière dont est gérée une municipalité est un sujet d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel le requérant avait le droit de communiquer des informations au public.
De plus, la Cour relève que le requérant s’exprimait non seulement au cours d’une séance du conseil municipal, mais en sa double qualité de conseiller municipal et de chef de l’opposition locale et les propos tenus par le requérant visaient, à l’évidence, l’homme politique en qualité de maire-adjoint chargé des finances.
Eu égard à la tonalité générale des échanges verbaux entre les conseillers municipaux lors de la réunion, les propos du requérant constituent davantage des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors des débats, lesquels peuvent être parfois assez vifs.
Par ailleurs, comme la Cour l’a relevé, les propos litigieux ont été tenus au cours d’une réunion du conseil municipal. Partant, les déclarations du requérant ont été prononcées dans une instance comparable au parlement pour ce qui est de l’intérêt que présente, pour la société, la protection de la liberté d’expression.
Or, dans une démocratie, le parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique et une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne se justifie que par des motifs impérieux.
Par ailleurs, comme la Cour l’a relevé, les propos litigieux ont été tenus au cours d’une réunion du conseil municipal. Partant, les déclarations du requérant ont été prononcées dans une instance comparable au parlement pour ce qui est de l’intérêt que présente, pour la société, la protection de la liberté d’expression.
Or, dans une démocratie, le parlement ou des organes comparables sont des tribunes indispensables au débat politique et une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre de ces organes ne se justifie que par des motifs impérieux.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit du requérant à la liberté d’expression et celle de protéger les droits et la réputation du plaignant. Les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants, et ils ne correspondaient à aucun besoin social impérieux.
En conclusion, la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique
Références
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