Où en sont les discussions entre banques et collectivités sur les produits structurés de dette ?
Elles se concentrent principalement sur les contrats liés à la parité du franc suisse, ou au rapport entre le dollar et le yen. Les uns comme les autres exposent à des taux d’intérêt de 10 à 15 % voire plus, une fois la période bonifiée révolue. Les autres produits restent toutefois potentiellement dangereux, puisque des options courent parfois jusqu’en 2035, même si les paliers de basculement ne sont pas franchis aujourd’hui.
Le débat entre les parties est-il juridique ou financier ?
Pour le prêteur bien sûr exclusivement financier. La banque inonde son client de contre-propositions qui visent généralement à lui faire avaler l’intégralité du surcoût (ce que l’on appelle le mark-to-market) par petites cuillerées… De son côté, la collectivité, lorsqu’elle parvient à mettre en évidence une faille juridique du contrat, négocie en position de force, selon la belle formule du Grand Maître d’échecs Nimzowitsch (1886-1935) : « La menace est plus forte que l’exécution » mais si la négociation n’aboutit pas, alors elle assigne effectivement.
Quelles sont les failles juridiques à invoquer ?
Au-delà des griefs classiques sur « le défaut de conseil », une prise forte est souvent de plaider la nullité du contrat pour caractère erroné du taux effectif global (TEG) dont l’affichage est requis par le Code monétaire et financier. C’est beaucoup plus fréquent qu’on ne le pense car la définition juridique du TEG est différente de celle d’un calcul actuariel pur et dur : beaucoup de chiffrages mathématiques qui ont méconnu ces règles sont donc faux. La sanction c’est la substitution du taux légal (0,71 % en 2012) au taux du prêt, pour peu que la collectivité ne laisse pas passer la prescription de 5 ans. Seuls les contrats postérieurs à mai 2007 sont donc concernés.
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