vendredi 27 avril 2012

Durée du travail : quelques "petits" rappels!





Article L3132-1
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

Article L3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives


Durée du travail dans la fonction publique territoriale

Mise à jour le 16.02.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Principe

Principe

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an), hors heures supplémentaires, dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Réduction

La durée annuelle du travail peut être réduite, par délibération de la collectivité ou de l'établissement, pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

Accords particuliers

La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures hebdomadaires, en fonction d'accords établis au sein des collectivités ou établissements, après consultation du comité technique.
Les accords prévoient alors des modes de compensation, notamment sous forme de journées de réduction du temps de travail (RTT).
Les périodes de congé de maladie ne génèrent pas de RTT.

Encadrement de la durée du travail

Principes
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder :
·   48 heures / semaine,
·   et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) ne peut être inférieur à 35 heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
Le repos minimum quotidien ne peut être inférieur à 11 heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Dérogations
Il peut être dérogé aux principes énoncés ci-dessus :
·   par décret, lorsque l'objet du service public l'exige de manière permanente,
·   par décision de l'autorité territoriale (qui en informe les représentants du personnel au comité technique), lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée.

Organisation du temps de travail

Cycles de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail, dont la durée peut varier de la semaine à l'année.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail.
Les cycles de travail auxquels ont recours les services sont définis par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement : la délibération fixe notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Les cycles sont définis par service ou par nature de fonction.
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et font l'objet d'une compensation horaire ou d'une indemnisation.
Horaires variables
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire correspondant à la période considérée (70 heures pour une quinzaine).
Un dispositif dit de "crédit-débit" peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.
Ce dispositif précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents :
·   pour une période de référence portant sur la quinzaine, ce plafond ne peut être fixé à plus de 6 heures,
·   pour une période de référence portant sur le mois, ce plafond ne peut être fixé à plus de 12 heures.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre :
·   soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures / jour,
·   soit des plages fixes d'une durée minimale de 4 heures / jour, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent est effectué.

Régimes particuliers

Certaines catégories de personnels peuvent être soumis à un régime d'obligations de service en application du statut particulier de leur cadre d'emplois ou d'un autre texte réglementaire.
Le régime de travail des personnels chargés :
·   de fonctions d'encadrement,
·   ou de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée
peut faire l'objet, par délibération, de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels.

Références


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