mardi 3 avril 2012

Corruption passive et trafic d'influence : les risques pour les fonctionnaires , à bon entendeur ....!

En France, toute personne dépositaire de l'auto- rité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, peut être poursuivie pour corruption passive et tra­fic d'influence. Les peines encourues sont lourdes: 150000 euros et dix ans d'einprisortnement, Le Code pénal vise explicitement le coràipteur, le corrompu et l'éventuel intermédiaire entre les deux.



1)Rappel:  La corruption active
La corruption active est définie à l'article L.433-1 du Code pénal. Celui-ci prévoit qu'est réprimé le fait de proposer des offres, des dons, des présents, des avantages quelconques, ôti de faire des promesses à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou inves­tie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, dans le but «soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.» L'article 154 de la loi du 17 mai 2011 a clarifié cette définition, en faisant apparaître de manière lisible dans le texte, la suppression de la condition d'antériorité de la sollicitation, de l'agré­ment, de l'offre, de la proposition ou du fait de céder à une sollicitation, par'rapport au moment où est inter­venu l'acte litigieux, qu'avait introduit la loi du 30 juin 2000 sur la corruption.
Le même article ajoute qu'a est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'Une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents on des avantages  pour elle-même ou pour autrui

2. La corruption passive
C'est l'article L.432-11 du Code pénal qui définit la corruption passive. L'article précise qu'est puni «le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirec­tement, des offres, des promesses, des dons, des pré­sents ou dés avantages quelconques pour elle-même ou pour  autrui: soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat; soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue. de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des dis­tinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable». Il faut souligner que, dans une affaire de corruption ou de trafic d'influence, le Code pénal prévoit également des poursuites pour l'éven­tuel intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu (article L.433-2 du Code pénal).




3 Les éléments constitutifs
Les corruptions passive et active sont deux infractions distinctes qui permettent de poursuivre séparément ces deux cas, mais aussi, et surtout, de ne pas lier la sanction du corrupteur à celle du corrompu (Cour de cassation, 30 juillet 1999, Bull; crim., n°168). La juris­prudence française exige, pour qu'il y ait corruption, active ou passive, qu'il y ait un lien, dans l'esprit de l'auteur de l'infraction, entre l'avantage sollicité ou offert et l'acte attendu du corrompu, c'est-à-dire une volonté de corrompre (Cour de cassation, chambre criminelle, 9 novembre 1995).,
 
4 Les peines encourues
Les peines encourues sont de dix ans d'emprison­nement et de 150000 euros d'amende pour le corrompu et le corrupteur. Pour un éventuel intermédiaire, les sanctions sont réduites de moitié. Des peines compté- . mentaires sont envisageables, comme l'interdiction des droits civiques, civils et liés à la famille (article L.131-26 du Code pénal), l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique et l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L.131-35 du Code pénal. DavidPerchirin

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