Un fonctionnaire hospitalier autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l’article 46 de la loi du 9 janvier 1986 ne perçoit qu’une fraction du traitement d’un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
En revanche, l’agent autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l’article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l’intégralité de ce traitement.
Ainsi, la décision plaçant ce dernier sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel. En l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l’intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l’intégralité du traitement d’un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
En revanche, l’agent autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l’article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l’intégralité de ce traitement.
Ainsi, la décision plaçant ce dernier sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel. En l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l’intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l’intégralité du traitement d’un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Références
CE 12 mars 2012, req. n°340829
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