Des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi peuvent être traités différemment si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d’exercice des fonctions, par les nécessités ou l’intérêt général du service et si elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier.
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Références
CAA Douai 27 mars 2012, req. n°11DA00102
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