Le président d’un office public départemental d’aménagement et de construction (Opac) a demandé à ce que l’Opac en question prenne en charge les frais qu’il a dû exposer dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à son encontre.
Il a en effet fait l’objet d’une plainte du fait de l’utilisation, pour les besoins de ses campagnes électorales, du personnel et des moyens matériels de l’Opac.
Or, le principe de protection fonctionnelle énoncée par la loi pour les fonctionnaires et les agents non titulaires constitue un principe général du droit applicable à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.
Par conséquent, compte tenu des fonctions qui lui étaient dévolues en sa qualité de président de cet organisme, l’intéressé doit être regardé comme un agent public pour l’application de ce principe général du droit.
Ainsi, il est susceptible de prétendre au bénéfice de la protection prévue par ce principe.
En l’espèce, le juge pénal a relevé que les faits ayant conduits à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre étaient inexistants et qu’ils ne pouvaient donc constituer une faute personnelle du président de l’Opac, excluant le bénéfice de la protection.
Il a en effet fait l’objet d’une plainte du fait de l’utilisation, pour les besoins de ses campagnes électorales, du personnel et des moyens matériels de l’Opac.
Or, le principe de protection fonctionnelle énoncée par la loi pour les fonctionnaires et les agents non titulaires constitue un principe général du droit applicable à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions.
Par conséquent, compte tenu des fonctions qui lui étaient dévolues en sa qualité de président de cet organisme, l’intéressé doit être regardé comme un agent public pour l’application de ce principe général du droit.
Ainsi, il est susceptible de prétendre au bénéfice de la protection prévue par ce principe.
En l’espèce, le juge pénal a relevé que les faits ayant conduits à l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre étaient inexistants et qu’ils ne pouvaient donc constituer une faute personnelle du président de l’Opac, excluant le bénéfice de la protection.
Références
CAA Nancy 4 août 2011 req. n° 10NC00924
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