mercredi 24 septembre 2014

Communauté urbaine Marseille Provence Métropole condamnée pour une révocation abusive d'un agent de la DPU :"L’insulte proférée par un agent à l’encontre de son supérieur hiérarchique, seul fait établi en l’espèce, ne justifiait pas sa révocation"..Ainsi en a décidé la cour administrative de Marseille le 14 mai 2014

L’insulte, un motif suffisant de révocation ?

Publié le 22/09/2014 • Par Sophie Soykurt • dans : JurisprudenceJurisprudence RH
L’insulte proférée par un agent à l’encontre de son supérieur hiérarchique, seul fait établi en l’espèce, ne justifiait pas sa révocation.
Un fonctionnaire territorial, agent de nettoiement conteste sa révocation pour l’agression physique d’un collègue.
Alors qu’ils effectuaient une tournée de ramassage avec une benne à ordures, l’intéressé et son collègue se sont disputés verbalement, avant d’échanger des coups.
Cet incident a valu cinq jours d’interruption temporaire de travail (ITT) à l’agent et trois jours d’ITT à son collègue.
A la fin de la bagarre, ce dernier qui a été déséquilibré en reculant contre le bord d’un trottoir, est tombé à terre ; mais, il n’est pas établi que l’agent révoqué lui aurait alors asséné le coup de pied à la tête qu’il lui est reproché d’avoir donné.
En revanche, il s’avère que celui-ci a bien dit à son supérieur hiérarchique, tandis que ce dernier lui faisait savoir qu’il avait rédigé un rapport concernant les faits litigieux, « Tu n’es qu’un chien ! ».
Un tel comportement est fautif, mais seul ce dernier fait est avéré, et de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Or, en se fondant sur ce seul fait, l’administration n’aurait pas sanctionné l’intéressé par la révocation. Cette sanction a donc été annulée.

L’intéressé a été réintégré juridiquement dans ses fonctions et bénéficié d’une reconstitution de carrière ainsi que de ses droits à pension.

Considérant, en premier lieu, contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, qu'il ne ressort ni des témoignages du chauffeur de la benne, de M. E...lui-même ou de leur supérieur hiérarchique arrivé sur les lieux à la fin de la rixe, ni des auditions des protagonistes par la police ou des déclarations des différentes personnes entendues par le conseil de discipline, ni d'aucune autre pièce versée au dossier, que M. J...aurait donné, le premier, des coups à M.E..., seule circonstance qui pourrait justifier qu'il puisse être regardé comme ayant agressé physiquement son collègue ; que, par ailleurs, les déclarations d'un passant en faveur de M. J...et les mentions " ACB " (agression, coups et blessures) et " CB " (coups et blessures) portées respectivement sur les certificats médicaux établis pour M. J... et pour M. E...par le médecin urgentiste d'après leurs déclarations, tendent, au contraire, à accréditer la version des faits tels qu'exposés par le requérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'à la fin de la bagarre, M.E..., qui s'est trouvé déséquilibré en reculant contre le bord d'un trottoir, est tombé à terre ; qu'il n'est nullement établi que M. J...aurait alors asséné à son collègue le coup de pied à la tête qu'il lui est reproché d'avoir donné, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi par le Dr Priou le 15 février 2014, que si tel avait été le cas, les lésions du visage de M.E..., qui peuvent très bien provenir d'un coup de poing, se seraient révélées, en raison du port par M. J...de chaussures de sécurité, beaucoup plus graves ;


"DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1208309 du tribunal administratif de Marseille en date du 
3 octobre 2013 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en date du 29 octobre 2012 portant révocation de M. J...est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de réintégrer juridiquement M. J...à compter du 1er décembre 2012 et de procéder, depuis cette date, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au président de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole de prendre une nouvelle décision sur la situation de l'intéressé, après examen de son aptitude physique à la reprise de ses fonctions ou, dans le cadre d'un reclassement, d'autres fonctions adaptées à son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. J...est rejeté.
Article 6 : La communauté urbaine Marseille Provence Métropole versera à Me D...la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Article 7 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...J..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à MeD...."
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