Complexe, l’arrêt de Cour de cassation du 29 juin 2011 confirme la légalité du forfait jour (ce forfait jour des cadres qui sont aujourd'hui au forfait hebdomadaire 35 Heures), mais pose des conditions à son exercice. Pour la CFDT, cette décision va dans le bon sens. Les accords « forfait jours » doivent permettre de respecter les équilibres des temps de vie, préserver la santé et la sécurité au travail.
Préserver le forfait jours répond en effet à une réelle attente de salariés disposant d’une réelle autonomie, c’est-à-dire qui ont le pouvoir d’organiser leur travail, leurs horaires et la prise de leurs journées RTT. Aujourd’hui, toutes les enquêtes réalisées montrent que les cadres concernés sont fortement attachés à cette mesure.
La décision donne ainsi un rôle central aux accords collectifs. Pour la CFDT, doivent être prévus, a minima des mécanismes permettant :
Préserver le forfait jours répond en effet à une réelle attente de salariés disposant d’une réelle autonomie, c’est-à-dire qui ont le pouvoir d’organiser leur travail, leurs horaires et la prise de leurs journées RTT. Aujourd’hui, toutes les enquêtes réalisées montrent que les cadres concernés sont fortement attachés à cette mesure.
La décision donne ainsi un rôle central aux accords collectifs. Pour la CFDT, doivent être prévus, a minima des mécanismes permettant :
- Un nombre de 218 jours travaillés maximum dans l’année. A cette exigence s’ajoute celle de 2 jours de repos par semaine, si possibles consécutifs samedi/dimanche,
- Des temps de repos journalier de 11 heures consécutives,
- Des mesures concrètes de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés permettant le respect et le contrôle du droit à la santé au repos (exigences inscrites au niveau européen).
Enfin, la CFDT demande :
- L’introduction dans la convention individuelle de forfait jours, d’une clause obligatoire définissant précisément l’autonomie du salarié dans sa fonction et sa justification, et d’une « alerte santé au travail » précisant les modalités de recours auprès du CHSCT ou des délégués du personnel en cas de non respect par l’employeur des conditions prévues à l’accord collectif ou d’une charge de travail excessive,
- La réalisation de l’entretien annuel pour les salariés au forfait jours,
- Le suivi de la charge de travail en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
- L’analyse et le bilan annuel du forfait jours en comité d’entrepris, voire en comité central d’entreprise,
- L’instauration d’un espace de discussion, au plus près des salariés, sur l’organisation et la charge de travail.
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