mardi 22 décembre 2015

AMPM : Métropole Aix Marseille Provence : le Conseil d'Etat dans sa décision du 18 12 2015 suspend L’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de l’arrêté du 12 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant la composition du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence .Conclusions : la métropole est créée au 01 01 2016 par fusion des EPCI existants mais " En tout état de cause et à supposer que les organes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’entrent pas en fonction dès le 1er janvier 2016, les établissements publics de coopération intercommunale existants continueraient à fonctionner à titre temporaire, sans qu’il en résulte une rupture de continuité dans l’exécution des services publics auxquels ceux-ci pourvoient. "....bonjour la décision les EPCI disparaisssent en fusionnant dans AMPM au 1er janvier mais continuent .....

Extraits des décisions 394218 et 394717 du Conseil d'Etat du 18 décembre 2015  :

I)394218
 "
5. Les dispositions du 4° bis du IV et les mots : “ à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence “ figurant au premier alinéa du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisi le Conseil d’Etat. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d’égalité devant le suffrage et d’égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Pertuis.










D E C I D E :



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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 4° bis du IV et des mots : “ à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence “ figurant au premier alinéa du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.



Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pertuis jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité mentionnée à l’article 1er.



Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pertuis, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur."


 II°) 394717


"il existe un doute sérieux quant à la conformité de la composition du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, telle qu’elle résulte des arrêtés attaqués, avec le principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, en vertu duquel les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale doivent être représentées au sein de l’organe délibérant sur des bases essentiellement démographiques. Dans ces conditions, l’exécution des arrêtés attaqués aurait directement pour effet, sans attendre la décision du Conseil constitutionnel sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions spécifiques à la métropole d’Aix-Marseille-Provence de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, de permettre à une assemblée délibérante dont la composition est susceptible d’être remise en cause d’adopter ses premières délibérations relatives à l’organe exécutif de la métropole, aux délégations des vice-présidents, au règlement intérieur et aux autres règles de fonctionnement de la métropole. La légalité de ces délibérations initiales pourrait en être elle-même affectée. En tout état de cause et à supposer que les organes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’entrent pas en fonction dès le 1er janvier 2016, les établissements publics de coopération intercommunale existants continueraient à fonctionner à titre temporaire, sans qu’il en résulte une rupture de continuité dans l’exécution des services publics auxquels ceux-ci pourvoient.


12. Il résulte de ce qui précède qu’à supposer même que les arrêtés litigieux ne portent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux seuls intérêts de la commune d’Eguilles, celle-ci est fondée à soutenir que les effets de ces arrêtés sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de sa requête au fond, l’exécution de ces arrêtés soit suspendue. Le cas échéant, notamment lorsque le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité mentionnée au point 8, il appartiendra au ministre de l’intérieur, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés du Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.


Sur les conclusions de la commune d’Eguilles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :


13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Eguilles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :

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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2015 est annulée.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de l’arrêté du 12 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant la composition du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est suspendue.

Article 3 : L’Etat versera à la commune d’Eguilles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, au Premier ministre et à la commune d’Eguilles."

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