I)394218
"
5. Les dispositions du 4° bis du IV et les mots : “ à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence “ figurant au premier alinéa du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisi le Conseil d’Etat. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes d’égalité devant le suffrage et d’égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Pertuis.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La
question de la conformité à la Constitution des dispositions du 4° bis du IV et
des mots : “ à l’exception de la métropole d’Aix-Marseille-Provence “ figurant
au premier alinéa du VI de l’article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est
sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la commune de
Pertuis jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de
constitutionnalité mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : La
présente décision sera notifiée à la commune de Pertuis, au Premier ministre et
au ministre de l’intérieur."
II°) 394717
"il existe un doute
sérieux quant à la conformité de la composition du conseil de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, telle qu’elle résulte des arrêtés attaqués, avec le
principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage, en vertu duquel les
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale
doivent être représentées au sein de l’organe délibérant sur des bases
essentiellement démographiques. Dans ces conditions, l’exécution des arrêtés
attaqués aurait directement pour effet, sans attendre la décision du Conseil
constitutionnel sur la conformité aux droits et libertés garantis par la
Constitution des dispositions spécifiques à la métropole
d’Aix-Marseille-Provence de l’article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales, de permettre à une assemblée délibérante dont la
composition est susceptible d’être remise en cause d’adopter ses premières
délibérations relatives à l’organe exécutif de la métropole, aux délégations
des vice-présidents, au règlement intérieur et aux autres règles de
fonctionnement de la métropole. La légalité de ces délibérations initiales
pourrait en être elle-même affectée. En tout état de cause et à supposer que
les organes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’entrent pas en fonction
dès le 1er janvier 2016, les établissements publics de coopération
intercommunale existants continueraient à fonctionner à titre temporaire, sans
qu’il en résulte une rupture de continuité dans l’exécution des services
publics auxquels ceux-ci pourvoient.
12. Il résulte de ce
qui précède qu’à supposer même que les arrêtés litigieux ne portent pas une
atteinte suffisamment grave et immédiate aux seuls intérêts de la commune
d’Eguilles, celle-ci est fondée à soutenir que les effets de ces arrêtés sont
de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement
de sa requête au fond, l’exécution de ces arrêtés soit suspendue. Le cas
échéant, notamment lorsque le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la
question prioritaire de constitutionnalité mentionnée au point 8, il
appartiendra au ministre de l’intérieur, s’il s’y croit fondé, de saisir le
juge des référés du Conseil d’Etat en application des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions
de la commune d’Eguilles présentées au titre des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans
les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2
000 euros à verser à la commune d’Eguilles au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er :
L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 6
novembre 2015 est annulée.
Article 2 :
L’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2015 des préfets des Bouches-du-Rhône,
du Var et de Vaucluse constatant le nombre et la répartition des sièges du
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de l’arrêté du 12 octobre
2015 du préfet des Bouches-du-Rhône constatant la composition du conseil de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence est suspendue.
Article 3 : L’Etat
versera à la commune d’Eguilles une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La
présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, au Premier ministre
et à la commune d’Eguilles."
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