Quelles formalités remplir avant de recruter un contractuel ?
Un contractuel, ça ne se recrute pas comme ça. Sous peine de difficultés juridiques (et parfois politiques), certaines formalités sont impératives. |
Une fois que le besoin a clairement été défini, il incombe à l’autorité territoriale de préparer le recrutement des non-titulaires. Pour ce faire, elle doit respecter certaines formalités.
La délibération préalable créant l’emploi
Dans un premier temps, l’autorité territoriale doit adopter une délibération préalable créant l’emploi (1). Conformément à l’article 34 de la loi statutaire (2),
la délibération doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades
correspondant à l’emploi créé. Cet article rappelle le principe selon
lequel il est interdit de créer un emploi permanent exclusivement
réservé aux agents non titulaires (3).
"Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits budgétaires ne sont pas disponibles."
La délibération indique d’ailleurs, le cas échéant, « si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés ».
Enfin, aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits budgétaires ne sont pas disponibles.
Par ailleurs, la délibération doit être transmise aux services de contrôle de légalité de la préfecture.
Les mesures de publicité
Corrélativement, l’autorité territoriale doit respecter des mesures
de publicité. L’article 41 prévoit que lorsqu’un emploi permanent est
créé ou devient vacant, elle en informe le centre de gestion compétent
qui en assure la publicité. La jurisprudence confirme que cette
obligation s’applique alors même que la collectivité entend pourvoir
l’emploi par le recrutement d’un agent contractuel (4).
La saisine de la bourse de l’emploi n’est obligatoire que pour les deux cas, limitativement énumérés :
- la création ou la vacance d’un emploi permanent. Sont donc exclus, le recrutement en remplacement momentané d’un fonctionnaire, puisque son poste ne devient pas vacant,
- le recrutement sur un emploi occasionnel ou saisonnier, puisque l’emploi n’est que temporaire.
"Toutes les collectivités sont tenues de communiquer centre de gestion les créations et vacances d’emplois."
De même, il a été reconnu qu’il n’y a aucune obligation de déclarer
la création ou la vacance d’emploi au centre de gestion pour les emplois
de collaborateur de cabinet (5).
Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y pas obligation de délibérer
sur l’emploi. L’article 34 demeure applicable. De plus, « les vacances
d’emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description
du poste à pourvoir ».
Enfin, les articles 23 III et 23-1 précisent que les collectivités,
qu’elles soient ou non affiliées à un centre de gestion, sont tenues de
lui communiquer – et ce à peine d’illégalité (6) des nominations – les créations et vacances d’emplois.
Faire les choses dans l’ordre
En tout état de cause, la mesure de publicité doit être antérieure à la nomination du titulaire ou au recrutement d’un non-titulaire.
Il est rappelé que lorsqu’une vacance d’emploi survient de façon
inopinée, la collectivité en fait immédiatement la déclaration au centre
de gestion. Pareillement, si la vacance résulte d’un événement
prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que
sa date est certaine (7).
Enfin, bien entendu, lorsque la déclaration de vacance d’emploi
concerne un emploi nouvellement créé, la déclaration peut être effectuée
lorsque la délibération créant l’emploi – devenue exécutoire – a été
transmise au contrôle de légalité.
"Un « délai raisonnable » doit être respecté entre cette mesure de publicité et le recrutement d’un non-titulaire."
De plus, un « délai raisonnable » doit être respecté entre cette mesure de publicité et le recrutement d’un non-titulaire,
sauf urgence impérieuse pour les besoins du service que la collectivité
devra justifier. A été jugé trop court un délai de 20 jours (8) ou de un mois (9) mais a été qualifié de raisonnable le délai de 2 mois (10).
Ce délai raisonnable, observé entre la date de publicité effective et
la date de la décision de nomination de l’autorité, reste estimé au cas
par cas mais est « globalement fixé à deux mois par la jurisprudence (11)« .
Le contrôle de légalité : presque systématique
Enfin, certains contrats de droit public, renouvellement compris,
sont nécessairement soumis au contrôle de légalité dans les conditions
prévues aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du CGCT. Concrètement, seuls
les contrats conclus pour répondre à un besoin lié à un accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité ne sont pas obligatoirement soumis
en préfecture.
Petit bémol visé par l’article L.2131-3 du CGCT, qui recommande en
toutes situations aux collectivités une vigilance accrue, le
représentant de l’État peut à tout moment demander communication des
actes qui ne sont pas soumis à transmission.
Note
(01)Réponse ministérielle du 28 janvier 2014, JOAN, QE n° 5684, page 869
(02)Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
(03)Arrêt du Conseil d'État du 12 juin 1996, requêtes n°167514, 167528, 168350 et 168351
(04)CE, 14 mars 1997, Département des Alpes-Maritimes, requête n° 143800
(05)Réponse ministérielle, JOAN, QE n° 36696 du 10 décembre 1990
(06)Réponse ministérielle, JOAN, QE n° 73480 du 09 mars 2010
(07)Article
43 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion
institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires, relative à la fonction publique territoriale
(08)CE, 16 juin 1997, CCAS ville du Mans, req. 149088 et 157666
(09)TA Marseille, 12 juin 2003, Syndicat CGT des personnels du département du Vaucluse, req. n° 9808578
(10)CAA Paris, 13 octobre 2009, Préfet du Val de Marne c/ Commune de Limeil-Brevannes, req. 08PA01647
(11)Réponse ministérielle, JOAN, QE n° 95999 du 6 juin 2006
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire