Dans un arrêt du 14
octobre, le Conseil d’Etat a changé sa jurisprudence concernant l’usage
civil des cloches. L’occasion pour le Palais-Royal d’adopter une
conception plus pragmatique de la notion « d’usage local » et de laisser
les cloches… sonner !
Nouveaux propriétaires d’un bien immobilier situé à proximité
de l’église de Boissettes (Seine-et-Marne), deux habitants de cette
commune ont demandé au maire de mettre fin à l’usage civil des cloches
de l’église. Suite au refus de ce dernier, les habitants ont donc déféré
cette décision au tribunal administratif de Melun, qui l’a annulée par
un jugement du 1er juillet 2010 et a enjoint au maire d’abroger la
réglementation autorisant cet usage, à l’exception des sonneries
d’alarme ou prescrites par les lois et règlements.
Une application assez classique en la matière puisqu’il résulte de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, « en tant qu’il régit l’usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu’à l’exception des sonneries d’alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu’à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux ».
Or, s’il était commode pour les juges de 1910 de savoir ce qu’il se pratiquait avant 1905, en 2015, la tâche est plus ardue. Et c’est surement cette raison « pratico-pratique » qui a poussé le Conseil d’Etat a abandonné le critère de « l’usage local antérieur à la loi de 1905 ».
Ainsi, désormais, selon le Conseil d’Etat, l’usage local « n’a pas à procéder d’une pratique qui existait déjà lors de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n’aurait plus été interrompue depuis lors ».
L’usage local s’entend désormais « de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n’ait pas été interrompue dans des conditions telles qu’il y ait lieu de la regarder comme abandonnée ».
Jingle bells, donc.
Une application assez classique en la matière puisqu’il résulte de l’article 51 du décret du 16 mars 1906, pris pour l’application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, « en tant qu’il régit l’usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu’à l’exception des sonneries d’alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu’à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux ».
Loi de 1905
Tout dépend donc de ce qu’entend le juge par « usages locaux ». En la matière, dans un arrêt du 8 juillet 1910, à l’instar du tribunal administratif de Melun, le Conseil d’Etat les entendait comme ceux qui « antérieurs à la loi du 9 décembre 1905 ».Or, s’il était commode pour les juges de 1910 de savoir ce qu’il se pratiquait avant 1905, en 2015, la tâche est plus ardue. Et c’est surement cette raison « pratico-pratique » qui a poussé le Conseil d’Etat a abandonné le critère de « l’usage local antérieur à la loi de 1905 ».
Ainsi, désormais, selon le Conseil d’Etat, l’usage local « n’a pas à procéder d’une pratique qui existait déjà lors de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n’aurait plus été interrompue depuis lors ».
L’usage local s’entend désormais « de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n’ait pas été interrompue dans des conditions telles qu’il y ait lieu de la regarder comme abandonnée ».
Jingle bells, donc.
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