lundi 3 octobre 2011

Une dépression nerveuse liée à l'activité professionnelle et apparue soudainement est considérée comme accident de travail

Est considérée comme un accident du travail la dépression nerveuse,
liée
les éléments objectifs venant corroborer les déclarations de M.
à l'activité professionnelle, apparue soudainement; que parmiX ... relatives
à
de MM. Y ... et 2 .... qui confirmaient la violence du ton utilisé
l'accident du travail dont il avait été victime, figuraient les déclarationsà
LIAISONS SOCIALES -
l'encontre de M. X ... lors de l'entretien préalable du 2 juillet 2002; qu'en
écartant ces déclarations au motif que ces éléments ne suffisaient pas
Jurisprudence théma
à
étaient en rapport avec les événements survenus au temps et au lieu de
travail cependant qu'elle constatait que MM.
monté entre les parties lors de l'entretien préalable, et qu'elle ne relevait
pas que M. X ... se trouvait, antérieurement
dans un état dépressif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la violence
du ton employé lors de l'entretien préalable ne suffisait pas
l'existence de l'accident invoqué par le salarié a privé sa décision de
base légale au regard de l'article
établir que les lésions psychologiques constatées le 4 juillet 20022 ... établissait que le ton avaità l'entretien litigieux,à caractériserL. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
pas établie, au motif que la déclaration d'accident du travail avait été
faite tardivement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante,
privant
l.
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident
est survenu par le fait ou
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et
la portée des éléments de fait et de preuve soumis
qu'en dehors de ses propres allégations, le salarié ne fournissait
aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations, l'existence
d'un certificat médical établi deux jours après les faits ne pouvant suffire;
qu'elle a pu, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant
critiqué, décidé souverainement que M.
d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Rappel pour les accidents de trajet:


qu'en estimant que la preuve de la matérialité de l'accident n'étaità nouveau sa décision de base légale au regard de l'article411-1 du Code de la sécurité sociale;à l'occasion du travail;à son examen, a retenuX ... n'apportait pas la preuve

1 commentaire:

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