jeudi 6 octobre 2011

Changement d’affectation:La commission administrative paritaire compétente n’ayant pas été consultée et en l’absence d’intérêt du service à cette mutation, elle devait être jugée illégale et annulée.

Par B. Menguy
Publié le 06/10/2011
dans : Jurisprudence

Si un changement d’affectation illégal est annulé, l’agent doit être réintégré sur son poste initial ou sur un poste équivalent, sans que cette nouvelle affectation ne constitue une mutation.
Un éducateur territorial des activités physiques et sportives qui exerçait ses fonctions de maître-nageur sauveteur depuis son entrée au service de la commune en 1984, a fait l’objet d’une nouvelle affectation en 2002, comme responsable, chargé de l’animation et de la sécurité du public et des matériels du stade municipal.
Après l’annulation de cette décision, l’agent a été à nouveau affecté dans une des piscines de la commune mais conteste cette nouvelle affectation.
Modification substantielle – En l’espèce, l’affectation de l’agent comme responsable du stade municipal était sans rapport avec sa qualification professionnelle. Elle comportait une modification substantielle de ses attributions et de ses responsabilités dans la mesure où elle le privait des activités d’enseignement et d’animation qu’il exerçait auparavant, et devait dès lors être analysée en l’espèce comme une mutation.
La commission administrative paritaire compétente n’ayant pas été consultée et en l’absence d’intérêt du service à cette mutation, elle devait être jugée illégale et annulée.
Suite à cette annulation, l’agent devait être réintégré soit dans ses fonctions de maître-nageur-sauveteur qu’il occupait initialement, soit être affecté sur un autre poste équivalent, ne présentant pas le caractère d’une mutation.
Références
CAA Paris 5 juillet 2011 req. n° 10PA00861

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