mercredi 12 octobre 2011

Défaut d'allotissement :une jurisprudence à recommander à MONTEBOURG(*) dans le Conseil Général qu'il préside pour ses appels d'offres sur les achats de vêtements sans allotissement (non conforme art 10 code des marchés publics ) qui favorisent les chinois au détriment des PME françaises

 

Le défaut d'allotissement pour la réhabilitation de deux collèges sanctionné

Sophie d'Auzon | 11/10/2011 | 11:02 | Commande publique

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Allotissement
Le SNSO, qui représente les intérêts des entreprises de second œuvre, a attaqué avec succès les décisions de signature de deux marchés de travaux dérogeant au principe d'allotissement des marchés publics.

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CAA de Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121
Sous réserve d'un éventuel recours devant le Conseil d'Etat, la décision rendue par la cour administrative d'appel (CAA) de Lyon le 6 octobre 2011 fera date pour les PME. L'affaire concernait la passation par le conseil général du Puy-de-Dôme de deux marchés non allotis pour la rénovation de deux collèges. Le SNSO (Syndicat national du second œuvre) s'en était ému, considérant que le choix de ce mode de dévolution avait privé collectivement les entreprises de second œuvre de la faculté de soumissionner à ces marchés, sans que l'atteinte au principe d'allotissement posé par l'article 10 du Code des marchés publics soit justifiée.
La CAA de Lyon a dû trancher deux questions : le SNSO était-il recevable à agir ? Et sur le fond, le manquement aux règles du Code des marchés publics était-il avéré ?
L'intérêt à agir du syndicat admisSur le premier point, le SNSO a vu sa demande rejetée en première instance, le tribunal administratif ayant considéré qu'il n'avait pas d'intérêt à agir. Faux, estime la cour administrative d'appel. Elle énonce que la passation des deux marchés non allotis, « en ce qu'elle prive les entreprises spécialisées des différents corps d'état, notamment celles du second œuvre, du droit de soumissionner que leur reconnaît l'article 10 du Code des marchés publics, est de nature à affecter les intérêts généraux des adhérents dont le syndicat requérant assure la défense ». Celui-ci avait donc bien intérêt à agir contre les décisions du président du conseil général.
Rien ne justifiait le non-allotissementSur le fond, la CAA de Lyon constate qu'aucune des exceptions au principe d'allotissement envisagées par l'article 10 du Code ne peut être invoquée pour justifier le marché global. Pour mémoire, ces dérogations visent les cas où « la dévolution en lots séparés est de nature [...] à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore que [le pouvoir adjudicateur] n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination. » Or ici la cour relève que :
* si la rénovation des collèges « doit être réalisée en site occupé, il ne ressort pas de l'instruction que cette contrainte, courante en matière de réhabilitation d'ouvrages publics, aurait été incompatible avec l'allotissement des travaux » ;
* « il n'est pas non plus établi que la passation de marchés séparés en aurait renchéri le coût » ;
* enfin, le conseil général « ne saurait utilement se prévaloir de la faiblesse des effectifs de ses propres services pour soutenir qu'il ne disposait pas de la capacité d'assurer la programmation et la coordination de ces chantiers ».
La cour annule donc les décisions de signature des marchés. Et comme le défaut d'allotissement ne peut pas être régularisé, elle enjoint au président du conseil général de saisir le juge du contrat pour faire constater la nullité des marchés passés dans les deux mois, à moins qu'ils ne soient résolus à l'amiable avec les attributaires dans l'intervalle.
Le SNSO, satisfait de cette issue, annonce dans un communiqué qu'il « engagera d'autres procédures contre les pouvoirs adjudicateurs oublieux de la réglementation ».
Pour consulter la décision du CAA de Lyon, 6 octobre 2011, n° 10LY01121.



(*) des scores mirobolents à Marseille et les encouragements des électeurs de M Lepen .

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