lundi 3 octobre 2011

Heures supplémentaires :au salarié d'étayer sa demande ;à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés


Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 3245-1 (…) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient :
- au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; (Cass. soc., 24 novembre 2010, n° 09-40928 FP-PBR, S Résidence Les Serpolets & 15 décembre 2010, n° 08-45242 P, S d'exploitation Le Domaine de Valmont) ;

- à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale. Cass. soc., 9 avril 2008, n° 07-41418 FS-PB, S Moulinex & dans le même sens 2 juin 2004, n° 02-46811 P, S Groupe Cayon

Sur l'insuffisance des éléments apportées par le salarié :

« Le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, comme une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ».


Il en est ainsi :

- de mentions du nombre d'heures travaillées chaque jour sur l'agenda produit par le salarié, en l'absence de toute autre précision sur les circonstances dans lesquelles ces heures auraient été effectuées et en l’absence d’éléments contraires de l’employeur.


- d’un « décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire »


- d’un décompte anonyme des heures sous forme de document récapitulatif dactylographié, non circonstancié ;


- des éléments sur lesquels l'employeur avait été en mesure de répondre ;


- des tableaux hebdomadaires des horaires, établis par le seul salarié mais non visés par l'employeur ;


- la simple production d'une demande détaillée et chiffrée des heures supplémentaires, non assortie de justificatifs (Cass. soc., 19 avril 2000, n° 98-45696 D) ;

- d’un document autodéclaratif du nombre de jours travaillés, peu important le défaut de contreseing par le supérieur hiérarchique du document auto-déclaratif prévu par la CCN ;


- absence de réclamation antérieure du salarié




Si les documents produits ne permettent pas de déterminer le quantum des heures supplémentaires effectuées par le salarié, il appartient au juge « d'en fixer le quantum au vu des éléments fournis tant par les parties que par mesure d'instruction »

Les heures doivent-elles être demandées par l’employeur ?


« Un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ».


L'employeur qui ne s'oppose pas à l'accomplissement des heures supplémentaires et complémentaires doit les payer :

« L'absence d'autorisation préalable n'excluait pas en soi un accord tacite de l'employeur et (…) il résultait de ses constatations que celui-ci qui avait eu connaissance, par les fiches de pointage, des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'était pas opposé, avait consenti à leur réalisation ».


Les heures supplémentaires effectuées et rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié sont dues.


Forfait jour ou en heures

« La rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée supérieure à la durée légale ».

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