CSP : les périodes de travail autorisées sont aménagées
Un avenant du 3 février 2012 à la convention Unedic sur le contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 assouplit les conditions d’exercice d’une activité professionnelle pendant la durée du CSP.
Depuis son entrée en vigueur au 1er septembre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle se substitue progressivement pour les salariés licenciés pour motif économique à la convention de reclassement personnalisé et au contrat de transition professionnelle. Mais le développement du dispositif a pu être freiné par une règle trop contraignante, concernant l’exercice d’activité professionnelle en entreprise au cours du CSP. C’est ce qui a décidé les partenaires sociaux à conclure unanimement un avenant du 3 février 2012 à la convention Unedic du 19 juillet 2011 pour assouplir ces règles. Notons que pour être applicable, l’avenant doit encore être agréé.
Modifications des durées minimales et maximales
Le CSP peut comprendre des périodes de travail (C. trav., art. L. 1233-67, al. 5). Au cours de son CSP, le bénéficiaire peut en effet réaliser deux périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de CDD ou de contrat d’intérim. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié par l’entreprise d’accueil, et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est suspendu (Conv. Unedic, art. 13).
Jusqu’à présent, ces périodes de travail étaient d’une durée minimale d’un mois et d’une durée totale maximale de trois mois.
En pratique, l’application de ces deux bornes s’est avérée trop contraignante, conduisant les bénéficiaires à refuser inutilement des emplois.
Les partenaires sociaux ont donc décidé, par avenant du 3 février 2012, de ramener la durée minimale du CDD ou du contrat de travail temporaire à 14 jours. Chaque contrat sera renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise. Par ailleurs, la durée maximale cumulée de ces périodes de travail est fixée « entre quatre et six mois ».
Par ailleurs, l’avenant prévoit qu’en cas de reprise d’emploi en CDI, en CDD ou contrat de travail temporaire de plus de trois mois, la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permettra une reprise du CSP et du versement de l’allocation, sans modification du terme fixé lors de l’adhésion.
www.wk-rh.fr/actualites/upload/avenant-unedic-csp-3-fevrier-2012.pdf
Modifications des durées minimales et maximales
Le CSP peut comprendre des périodes de travail (C. trav., art. L. 1233-67, al. 5). Au cours de son CSP, le bénéficiaire peut en effet réaliser deux périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de CDD ou de contrat d’intérim. Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié par l’entreprise d’accueil, et le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle est suspendu (Conv. Unedic, art. 13).
Jusqu’à présent, ces périodes de travail étaient d’une durée minimale d’un mois et d’une durée totale maximale de trois mois.
En pratique, l’application de ces deux bornes s’est avérée trop contraignante, conduisant les bénéficiaires à refuser inutilement des emplois.
Les partenaires sociaux ont donc décidé, par avenant du 3 février 2012, de ramener la durée minimale du CDD ou du contrat de travail temporaire à 14 jours. Chaque contrat sera renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise. Par ailleurs, la durée maximale cumulée de ces périodes de travail est fixée « entre quatre et six mois ».
Par ailleurs, l’avenant prévoit qu’en cas de reprise d’emploi en CDI, en CDD ou contrat de travail temporaire de plus de trois mois, la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai permettra une reprise du CSP et du versement de l’allocation, sans modification du terme fixé lors de l’adhésion.
www.wk-rh.fr/actualites/upload/avenant-unedic-csp-3-fevrier-2012.pdf
Aux termes de l’article 2 de l’avenant du 3 février 2012, les stipulations ci-dessus sont applicables aux titulaires de contrats de sécurisation professionnelle en cours lors de sa signature, c’est-à-dire le 3 février 2012, ainsi qu’aux bénéficiaires de CSP prenant effet à compter de cette date.
En principe, ces stipulations auraient dû entrer en vigueur après l’agrément de l’avenant, mais les partenaires sociaux sont convenus de les appliquer immédiatement.
Lia
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