Le fonctionnaire territorial en disponibilité pour convenances personnelles a-t-il un droit à réintégration ?
OUI: mais si le fonctionnaire placé en disponibilité pour convenances personnelles dispose d'un droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, il ne possède pas un droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais il a le droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.
Dans un arrêt en date du 3 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'un agent territorial titulaire placé en disponibilité pour convenances personnelles, s'il a droit à être réintégré dans les effectifs de son employeur, n'a pas droit à réintégration en surnombre en cas d'absence de vacance de poste correspondant à son grade, mais a droit à être réintégré dans un délai raisonnable en fonction de l'évolution des effectifs de l'employeur et compte tenu de son grade.
La commune est condamnée à lui verser des indemnités pour préjudice professionnel et moral : voir extrait ci dessous :
"....Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il ne l'indemnise ni de son préjudice de carrière, ni de son préjudice moral ; qu'il y a par suite pour la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance ; que cette exception, au demeurant opposée non par l'ordonnateur mais par son conseil, doit être rejetée dès lors, d'une part et s'agissant du préjudice de carrière, que le préjudice indemnisable susmentionné court à partir du mois d'août 2006, d'autre part et s'agissant du préjudice moral, que la période de précarité subie par l'intéressé s'est poursuivie en 2002 et jusqu'en août 2006, pour une réclamation préalable du 12 mai 2006 reçue le 19 mai 2006 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est seulement fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant la commune de Valbonne à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les conclusions de la commune intimée, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris les dépens qu'elle a exposés en appel doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Valbonne est condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros.Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté.
Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Valbonne versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de frais exposés en appel et non compris les dépens.Article 5: Les conclusions de la commune de Valbonne tendant au remboursement de ses frais exposés en appel et non compris les dépens sont rejetées.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant est seulement fondé à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en condamnant la commune de Valbonne à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les conclusions de la commune intimée, partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris les dépens qu'elle a exposés en appel doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Valbonne est condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros.Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A est rejeté.
Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Valbonne versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de frais exposés en appel et non compris les dépens.Article 5: Les conclusions de la commune de Valbonne tendant au remboursement de ses frais exposés en appel et non compris les dépens sont rejetées.
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