En l’espèce, le licenciement litigieux d’une assistante maternelle a été motivé par « son incompatibilité professionnelle, un manquement aux missions d’accueil, un manquement au devoir de travail en équipe, et un comportement inapproprié ».
Or, après son licenciement, l’intéressée a fait l’objet d’une évaluation par un psychologue de la direction de la protection maternelle et infantile (PMI) de son département, qui l’a déclarée toujours apte à accueillir des enfants.
Elle a également eu un entretien avec une puéricultrice de cette direction au terme duquel il a été décidé que son agrément lui restait octroyé en l’état. Enfin, rien ne permet d’établir qu’à un moment ou à un autre, elle aurait constitué une menace pour la sécurité ou le bien-être des enfants dont elle s’occupait.
Elle a également eu un entretien avec une puéricultrice de cette direction au terme duquel il a été décidé que son agrément lui restait octroyé en l’état. Enfin, rien ne permet d’établir qu’à un moment ou à un autre, elle aurait constitué une menace pour la sécurité ou le bien-être des enfants dont elle s’occupait.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments, corroboré par de nombreux témoignages d’anciens collègues et employeurs de l’agent, font état de la qualité de son travail en tant qu’assistante maternelle.
Le seul reproche à son égard est d’avoir manqué des réunions et d’avoir été confrontée à des difficultés relationnelles avec les parents de deux enfants.
Aussi, son licenciement n’est pas justifié et a pu être annulé.
Le seul reproche à son égard est d’avoir manqué des réunions et d’avoir été confrontée à des difficultés relationnelles avec les parents de deux enfants.
Aussi, son licenciement n’est pas justifié et a pu être annulé.
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