REPONSE: la durée quotidienne du travail dans la fonction publique territoriale ne peut excéder 10 heures sur une amplitude maximale de journée de 12 heures et les agents doivent bénéficier d'un repos minimum quotidien de 11 heures. Ces durées maximum doivent tenir compte également des heures de travail effectuées au titre du cumul d'activités publiques et/ou privées autorisées par l'employeur public, ce qui donne tout son sens à la déclaration faite à l'employeur public principal.
La réponse du Ministère de la Fonction publique à la question écrite n° 113245 de Monsieur le Député Yves Nicolin ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ), publiée au JOAN du 17/01/2012, page 633, précise que le II de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.dispose qu'il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que dans deux cas : par décret en Conseil d'État, pour certaines catégories d'agents, lorsque l'objet même du service public l'exige, ou par décision du chef de service après avis du comité technique lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et ce, pour une période limitée. Par ailleurs, certains agents peuvent être amenés à connaître des périodes d'inaction durant leur temps de présence sur leur lieu de travail. À cet égard, dans un arrêt Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 19/12/2007, 296745, le Conseil d'État a considéré que les organes compétents des collectivités territoriales peuvent fixer des équivalences en matière de durée du travail afin de tenir compte des périodes d'inaction que comporte l'exercice de certaines fonctions. La jurisprudence n'exclut donc pas un système de forfaitisation tenant compte de l'absence de travail réel pendant certaines périodes. Les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail doivent cependant être respectées.
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