Un agent autorisé à travailler à temps partiel thérapeutique pendant une période au cours de laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel de droit commun, perçoit l’intégralité du traitement qu’il percevait dans la situation dans laquelle il était placé antérieurement à son placement à temps partiel thérapeutique.
T.A. de Rennes n°0702133 du 22/04/2010
Pendant le stage, le temps partiel thérapeutique est compté pour sa durée effectiveÖ prolongation de la durée de stage comme pour le temps partiel commun.
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