jeudi 30 septembre 2010

Quand la retraite à 70 ans (plafonnée à 73 ans ) était un progrès du Front Populaire


Loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté.

Version consolidée au 26 décembre 1986


Article 1

· Modifié par Loi 46-195 1946-02-15 art. 1 JORF 16 février 1946
· Modifié par Décret n°53-711 du 9 août 1953 - art. 1 (V) JORF 10 août 1953
· Modifié par Décret 54-597 1954-06-09 art. 1 JORF 12 juin 1954

La limite d’âge est abaissée, pour les fonctionnaires et employés civils des services de l’Etat de la catégorie A et de la catégorie B, dans les conditions ci-dessous :


Catégorie A


1er échelon, soixante-dix ans.


2ème échelon, soixante-dix ans.


3ème échelon, soixante-dix ans.


4ème échelon, soixante-sept ans.


5ème échelon, soixante-cinq ans.


Catégorie B


1er échelon, soixante-sept ans ; Police soixante ans.


2ème échelon, soixante-cinq ans ; Police cinquante-neuf ans.


3ème échelon, soixante-deux ans; Police cinquante-six ans.


4ème échelon, soixante ans ; Police cinquante-cinq ans.

NOTA:

Décret du 9 juin 1954 art. 4 : Dispositions abrogées en tant qu’elles sont contraires à celles de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975.



Article 3


Dispositions transitoires.



Article 4

· Modifié par Loi 1946-02-15 art. 11 JORF 16 février 1946
· Modifié par Loi 81-879 1979-09-25 article unique JORF 27 septembre 1979
· Modifié par Loi n°86-1304 du 23 décembre 1986 - art. 5 JORF 26 décembre 1986

Les limites d’âge sont reculées d’une année par enfant à charge, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l’application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l’attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés.


Les limites d’âge seront également reculées d’une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l’alinéa précédent que si l’un des enfants à charge est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés.


Toutefois, la disposition de l’alinéa 1er ne pourra pas avoir pour résultat de retarder la limite d’âge au-delà de soixante-treize ans pour les fonctionnaires et employés civils classés dans la catégorie A et au-delà de soixante-huit ans pour les fonctionnaires et employés civils de la catégorie B, et celle de l’alinéa 2 de soixante et onze ans et soixante-six ans.



ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,

LEON BLUM.

Le ministre de la défense nationale et de la guerre,

EDOUARD DALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MARC RUCART.

Le ministre de l’intérieur,

ROGER SALENGRO.

Le ministre des affaires étrangères,

YVON DELBOS.

Le ministre des finances,

VINCENT AURIOL.

Le ministre de la marine,

GASNIER-DUPARC.

Le ministre de l’air,

PIERRE COT.

Le ministre de l’éducation nationale,

JEAN ZAY.

Le ministre de l’économie nationale,

CHARLES SPINASSE.

Le ministre des travaux publics,

ALBERT BEDOUCE.

Le ministre du commerce,

PAUL BASTID.

Le ministre de l’agriculture,

GEORGES MONNET.

Le ministre des colonies,

MARIUS MOUTET.

Le ministre du travail,

JEAN LEBAS.

Le ministre des pensions,

ALBERT RIVIERE.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

ROBERT JARDILLIER.

Le ministre de la santé publique,

HENRI SELLIER.


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