jeudi 19 mai 2011

Projet de loi sur la titularisation des contractuels de la FPT

Article 3 (FPT)
I. Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux corps et cadres d’emplois de
fonctionnaires territoriaux peut être ouvert, pour une durée maximale de quatre ans à compter
de la date de publication de la loi, par la voie de recrutements professionnalisés, réservés aux
agents remplissant les conditions suivantes :

1° Avoir été recruté sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans
sa version antérieure à la publication de la présente loi et être employé en qualité d’agent
contractuel de droit public pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50% d’un
temps complet à la date du 31 mars 2011 ;

2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé, en application des dispositions du décret
mentionné à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, à la date du 31 mars 2011 ;

3° Satisfaire à l’une des conditions d’emplois suivantes :

a)
bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à la date de publication de la loi ;

b)
bénéficier de la transformation en contrat à durée indéterminée de l’acte d’engagement
en application de l’article 4 de la présente loi ;

c)
bénéficier d’un engagement à durée déterminée, sous réserve de justifier, au plus tard
à la date de clôture des inscriptions aux recrutements professionnalisés, d’une durée de
services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au
cours des six dernières années précédant cette date de clôture, dont au moins deux
années en équivalent temps plein doivent avoir été accomplies avant le 31 mars 2011.
Les quatre années de services doivent avoir été accomplies dans leur intégralité auprès
de la même collectivité territoriale ou du même établissement public.

Pour l’appréciation de l’ancienneté mentionnée à l’alinéa précédent, les services accomplis à
temps partiel et à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi
temps sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis à temps non
complet correspondant à une durée inférieure au mi temps sont assimilés aux trois quarts du
temps plein. Les services accomplis dans les conditions définies aux articles L. 2121-28,


DOCUMENT DE TRAVAIL
Version FPE + FPT et FPH 09 mai 2011

L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales ne sont
pas pris en compte. Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public est transférée à
une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984
dans le cadre d’un service public administratif, les services publics accomplis au sein de la
personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne
publique d’accueil.
Les agents employés entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 dans les conditions prévues aux 1°
et au 2° et dont le contrat cesse au cours de cette période sont également éligibles à ces
recrutements, dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté mentionnées au 3°.

II. Au titre des recrutements professionnalisés prévus au I, peuvent être organisés :
1° des examens professionnalisés réservés ;

2° des concours réservés ;

3° des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps et cadres
d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.

Ces recrutements sont fondés sur l’appréciation des acquis de l’expérience professionnelle en
au
ces
relation avec les fonctions auxquelles ces recrutements destinent.

A l’exception des recrutements prévus 2°, ils sont organisés par les collectivités et
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Les collectivités
et établissements qui le souhaitent peuvent confier au centre de gestion de leur ressort
géographique l’organisation de recrutements. Ces derniers sont effectués après
l’intervention de commissions d’évaluation professionnelle crées à cet effet.

Les concours réservés mentionnés au 2° donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude
classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et
quatrième alinéas de l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont applicables
à ces recrutements.

III. Dans un délai de trois mois suivant la publication des décrets visés au V du présent article,
l’autorité territoriale présente pour avis au comité technique un rapport sur la situation des
agents remplissant les conditions prévues au I du même article, assorti d’un programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment les corps ou
cadres d’emplois ouverts aux recrutements professionnalisés et, pour ces derniers, le nombre
de postes offerts à chacune des sessions ouvertes.
Dans chaque collectivité ou établissement, le nombre total des intégrations prévues par ce
programme ne peut dépasser la moitié de l’effectif des agents titulaires constaté à la date de
publication de la présente loi.

La présentation de ce rapport et de ce programme donne lieu à un débat et à un vote du comité
technique.


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Version FPE + FPT et FPH 09 mai 2011

Après approbation par l’organe délibérant, le programme pluriannuel d’accès à l’emploi
titulaire est exécuté par arrêtés de l’autorité territoriale.

IV. Pour mettre en oeuvre les recrutements professionnalisés visés aux 1° et 3° du II et prévus
par le programme, l’autorité territoriale constitue une commission d’évaluation
professionnelle présidée par elle ou son représentant, à laquelle participe un fonctionnaire de
sa collectivité appartenant au moins à la catégorie dont relève le corps ou cadre d’emplois
auquel le recrutement donne accès. Cette commission comprend également une personnalité
qualifiée désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de
l’établissement.
Lorsque les collectivités ou établissements ont confié l’organisation de ces recrutements au
centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre de
gestion ou son représentant, à laquelle participent des fonctionnaires issus de ces collectivités
ou établissements appartenant au moins à la catégorie dont relève le corps ou cadre d’emplois
auquel le recrutement donne accès.

Cette commission est chargée de vérifier que les agents remplissent les conditions d’éligibilité
prévues au I du présent article et exercent des missions correspondant à celles prévues par le
précédant
corps ou cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Elle s’assure également que les
agents ne se présentent qu’au recrutement professionnalisé donnant accès au corps ou cadre
d’emplois dont les missions, telles qu'elles sont définies par le statut particulier dudit cadre
d’emplois, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont
exercées pendant les quatre années la date de clôture des inscriptions au
recrutement pour lequel ils sont candidats ou pendant les quatre années d’exercice des
fonctions précédant le terme de leur dernier contrat.

La commission est par ailleurs chargée de procéder à l’audition des agents permettant
d’assurer leur sélection en fonction de l’aptitude à exercer les missions du corps ou cadre
d’emplois auquel le recrutement donne accès. Elle dresse ensuite, par corps ou cadres
d’emplois, et par ordre alphabétique, conformément aux objectifs du programme pluriannuel
d’accès à l’emploi titulaire, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale
procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, dans les corps ou cadres
d’emplois proposés par la commission, des agents déclarés aptes.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les agents candidats à l’intégration dans le premier grade
des corps ou cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par
l’autorité territoriale selon les modalités prévues par le programme pluriannuel d’accès à
l’emploi titulaire.

V. Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent article, et
notamment, les corps, cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels
les agents peuvent accéder, ainsi que le mode de recrutement retenu pour l’accès à ces corps,
cadres d’emplois et grades et les conditions de nomination dans ces corps ou cadres d’emplois
des agents déclarés aptes.

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Version FPE + FPT et FPH 09 mai 2011

Article 4

I. Est obligatoirement proposé un contrat à durée indéterminée, à la date de publication de la
présente loi, à l’agent d’une collectivité territoriale ou d’un de ses établissements publics qui,
à cette même date :
1° A été recruté sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans sa
version antérieure à la publication de la présente loi ;

2° Est en fonction ou bénéficie d’un congé en application des dispositions du décret
mentionné à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3° Justifie d’une durée de services publics effectifs au moins égale à six années au cours des
huit dernières années. La durée de six ans doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès de la
même collectivité ou du même établissement public.

Toutefois, pour les agents âgés d’au moins 55 ans à la date de publication de la loi, cette durée
est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre
dernières années précédant la publication de la loi.

Pour l’appréciation de l’ancienneté mentionnée aux deux alinéas précédents, les services
accomplis dans les conditions définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et

L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales ne sont pas pris en compte. Lorsque
l’activité d’une personne morale de droit public est transférée à une collectivité ou un
établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 dans le cadre d’un
service public administratif, les services publics accomplis au sein de la personne publique
d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.
S’agissant des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 26
janvier 1984 dans sa version antérieure à la publication de la présente loi, le contrat proposé
peut prévoir la modification des fonctions de l’agent sous réserve qu’il s’agisse de fonctions
de même niveau hiérarchique. En cas de refus de ces modifications, l’agent est réputé
renoncer au bénéfice du contrat proposé. Il reste régi par les dispositions du contrat en cours à
la date de publication de la loi.

II. Lorsque le représentant de l’Etat dans le département a déféré un contrat au tribunal
administratif, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application
du présent article qu’après l’intervention d’une décision définitive de justice confirmant sa
légalité et uniquement par décision expresse de l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat est,
dans ce cas, réputé avoir été transformé en contrat à durée indéterminée à compter de la date
de publication de la présente loi.

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