CFDT Aix Marseille Provence Metropole CFDT Ampm 0632875359 "Les hommes et les femmes qui nous rejoignent sont des esprits libres, animés de convictions et porteurs de projets". Adhérez en ligne : https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne/vos-informations-jca_221327
jeudi 12 mai 2011
Harcèlement moral au travail
Définition :
Pour les fonctionnaires
Loi 83 -634
Article 6 quinquiès En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 6
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
rticle 6 sexies En savoir plus sur cet article...
Pour le
Définition du code du travail
Article L1152-1 En savoir plus sur cet article...
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L1152-2 En savoir plus sur cet article...
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Code Pénal Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 170 JORF 18 janvier 2002
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
pour harcèlement moral
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 « tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale », prévoit que la plainte avec constitution de partie civile doit être précédée d'une plainte simple auprès du procureur de la République ou un service judiciaire.
La plainte simple peut être déposée directement au service compétent contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations
et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » (article 40 du Code de procédure pénale)
Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1º Soit d'engager des poursuites ;
2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Le procureur de la République peut décider :
• le classement sans suite de la plainte. Le plaignant sera informé par avis motivé, en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. Cette décision peut être contestée devant le procureur général ;
• d’engager des poursuites;
• des mesures alternatives aux poursuites, si l’infraction justifie une réponse pénale, mais pas des poursuites;
• la désignation d’un juge d’instruction.
La constitution de partie civile ne peut être recevable que si le procureur ou le service judiciaire :
• soit ont décidé de ne pas engager de poursuites,
• soit n'ont pas répondu au dépôt de plainte dans un délai de 3 mois, depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Delai de Prescription
Du point de vue pénal, le harcèlement moral est un délit et le délai de prescription des délits est de 3 ans. L’article 8 du Code de procédure pénale prévoit qu’« en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ».
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire