mercredi 25 mai 2011

JOURNEE DU 31 MAI 2011: LE DROIT DE GREVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

LE DROIT DE GREVE DANS LA FONCTION PUBLIQUE





A l'approche de la grève nationale

du 31 mai 2011 pour la revalorisation des salaires de la Fonction Publique, il nous a semblé opportun de faire le point sur l’exercice du droit de grève dans la Fonction Publique.



Le droit de grève est reconnu par l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère notre Constitution : « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlementent».

Cette formule est reprise à l’article 10 de la loi n°83-634, modifiée, du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le droit de grève est une cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles. N’est donc pas considérée comme une grève une cessation de travail qui ne vise pas des revendications professionnelles (1).

Ai-je le droit de faire de grève si je suis fonctionnaire ou agent public ?

Certains fonctionnaires ou agents publics n’ont pas le droit de faire grève. En effet, l’exercice du droit de grève dans la fonction publique doit se concilier avec les exigences de la continuité du service public (2).

C’est pourquoi, la loi a pu prévoir des dispositions interdisant purement et simplement le droit de grève à certains agents, comme par exemple, les policiers (3), les gardiens de prison (4), les magistrats judiciaires (5).

Doit-on déposer un préavis pour faire grève ?

A la différence du secteur privé, la règlementation du droit de grève dans le secteur public impose le dépôt d’un préavis de grève par les organisations syndicales disposant de la personnalité morale, les plus représentatives auprès de l’autorité administrative compétente. En général, lorsque la grève est nationale, le préavis est déposé au niveau ministériel et l’information étant largement relayée par les médias, il n’est pas utile de déposer un préavis local.

Doit-on informer son chef de service de son intention de faire grève ?

On n’est pas obligé de l’informer de notre intention de faire grève.

L’autorité administrative ne peut demander cette précision qu’aux agents qui sont susceptibles d’être désignés (6) eu égard aux fonctions exercées.

Mais si rien n’y oblige, rien ne vous l’interdit non plus.

Un agent public peut-il être réquisitionné ? Désigné ?

L’exercice du droit de grève dans la fonction publique doit se concilier avec les exigences de la continuité du service public (7). Il existe dans la Fonction Publique de l’Etat et la Fonction Publique Territoriale, deux possibilités pour limiter le droit de grève afin d’assurer la continuité du service public :la réquisition et la désignation.

La réquisition d’agents : La loi donne la possibilité au gouvernement de réquisitionner des agents grévistes dans le cas d’une atteinte suffisamment grave à la continuité du service public. La décision doit être prise par décret. Ce pouvoir a été actionné en 1963 pour réquisitionner des agents de la sécurité aérienne en grève (8).

Le préfet aussi, dispose de ce pouvoir de réquisition (9), en cas d’urgence. Il s’agit de procédures très encadrées qui ne s’appliquent qu’en cas de crise (10). En réalité, les agents sont, le plus souvent, «désignés».

La désignation d’agents grévistes : Toujours afin d’assurer la continuité du service public, les chefs de service peuvent réglementer le droit de grève (11). La désignation porte sur des emplois indispensables et par voie de conséquence, seulement sur les agents qui exercent les fonctions correspondantes. Les emplois donnant lieu à la restriction du droit de grève doivent être précisément désignés dans une décision explicite de l’autorité administrative compétente. Cette désignation doit être motivée (12) et notifiée aux agents concernés. C’est la procédure de désignation qui est le plus fréquemment utilisée. Les agents désignés doivent accomplir la totalité de leur service. Le cas échéant, ils pourront se voir infliger une sanction disciplinaire.

Est-on obligé de faire grève une journée complète ?

Non, il est possible de faire grève une demi-journée voire une heure mais attention aux conséquences sur la rémunération.

Peut-on être rémunéré lorsqu’on est en grève ?

Non, en application du principe «service non fait, service non payé». En outre, les règles en matière de rémunération sont différentes pour la Fonction Publique d’Etat et la Fonction Publique territoriale.

Dans la Fonction Publique d’Etat, la règle dite « du trentième indivisible » est applicable. Quel que soit la durée de la grève dans une journée, l’agent se voit retenir 1/30ème de son traitement mensuel (13).

Exemple : La grève dure 24 heures. Un agent qui fait grève 3 H 30 afin de se rendre à la manifestation se verra néanmoins retenir 1/30ème de son traitement mensuel comme s’il avait fait grève toute la journée.

Dans la Fonction Publique Territoriale, la règle dite « du trentième indivisible » n’est pas applicable aux agents publics des collectivités territoriales (14). Le Conseil d’Etat précise que la retenue sur rémunération, pour absence de service fait, est proportionnée à la durée d’interruption du service fait (15).

Exemple : Un agent qui fait grève 3 H 30 afi n de se rendre à la manifestation se verra retenir 3,5/151,67ème de la rémunération sur son traitement mensuel.

Les retenues sont donc ici les suivantes :

1°) 1/151,67ème de la rémunération pour une heure de grève, ou 2/151,67ème pour 2 heures etc...

2°) 1/60ème de la rémunération si la grève est une demi-journée.

3°) 1/30ème de la rémunération si la grève est d’une journée multiplié, le cas échéant, par le nombre de journées de grève.

Pour de plus amples informations, le secrétaire ou le défenseur juridique agréé CNAS du syndicat peuvent te renseigner en s’appuyant, s’ils le jugent utile, sur le réseau des référents juridiques. ®

(1) CE, 1er février 1963, AUDIBERT.

(2) CC, 25 juillet 1979, n°79-105.

(3) Loi n°48-1504 du 28 septembre 1948 portant statut spécial des personnels de police modifiée.

(4) Ordonnance n°58-696 du 6 août 1958.

(5) Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

(6) Terme souvent confondu avec celui de «réquisitionné».

(7) CC, 25 juillet 1979, n°79-105.

(8) CE, 9 février 1966, Fédération nationale de l’aviation civile, n°62467.

(9) Article L2215-1 4° du CGCT.

(10) Tribunal Administratif de RENNES, 1er juillet 2004 - CFDT Interco du Morbihan - n° 02885 - Illégalité d'une réquisitation nominative des personnels des crèches et mini-crèches de VANNES.

(11) CE, ass, 7 juillet 1950, Dehaene, n°01645 pour les ministres et CE, 9 juillet 1965, Pouzenc, n°58778 et 58779 pour les collectivités territoriales.

(12) CE, 10 juin 1959, Syndicat national des personnels des préfectures et sous préfectures : le personnel des ateliers mécanographiques du ministère de l’intérieur n’exerce pas un service public indispensable.

(13) cf. Article 4 alinéa 2 de la loi de finances n°61-825 du 29 juillet 1961.

(14) C.A.A Nancy, 31 mai 2001, Département de la Moselle.

(15) CE, 27 avril 1994, S.D.I.S de Haute Garonne.

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