mardi 25 janvier 2011

Avec la RGPP(1) et le non remplacement d'1 départ de fonctionnaire sur 2: contrôle de légalité allégé , mais quand même contrôle dans certains cas !!

(1): Révision génerale des politiques publiques (une idée pas mauvaise au départ qui s'enfonce dans le marasme et la duplicité du gouvernement de SARKOZY)
















































Doit-on envoyer ses transactions au préfet ?
Faut-il ou non transmettre ses transactions au préfet pour contrôle de légalité? Telle est la question du député Daniel Fidelin (UMP, Seine-Maritime) à laquelle vient de répondre le ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. La réponse est positive lorsque les marchés correspondants ont été passés en procédure formalisée.
Le Code général des collectivités territorial (CGCT) énumère les actes qui doivent être soumis au contrôle de légalité pour être exécutoires. Parmi ceux-ci figurent "les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres" dont le montant est supérieur aux seuils communautaires (Art. L.2131-2).


Code général des collectivités territoriales


Article L2131-2

Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception :
a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ;
b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
• celles relatives à la circulation et au stationnement ;
• celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

Tous les autres actes n'ont pas besoin d'être transmis, ce qu'a rappelé la Circulaire du 13 décembre 2010 .
Lorsqu'en cours d'exécution, les cocontractants d'un marché rencontrent des difficultés mais qu'un recours contentieux s'avérerait long et coûteux, ils peuvent régler le problème à l'amiable grâce à la conclusion d'une transaction.
Ces transactions sont des contrats impliquant des concessions réciproques de la part des parties, ce ne sont donc pas des marchés publics. Rien à voir non plus avec un avenant au marché (art. 2044 du Code civil).
Pourtant, ces transactions sont bien "relatives à un marché" explique le gouvernement dans sa réponse au parlementaire. Elles doivent donc être "transmises au représentant de l'Etat pour contrôle de légalité, si les contrats auxquels elles s'attachent sont eux-mêmes soumis à l'obligation de transmission".
Ainsi, la transaction qui concerne un marché de services ou fournitures de plus de 193.000 euros sera obligatoirement soumise au contrôle du représentant de l'Etat. Celle qui concerne un marché dont le montant est inférieur n'aura pas à l'être.
Mais qu'en est-il lorsque la transaction a pour effet d'annuler ledit marché ? C'est la seconde question posée par le député Daniel Fidelin. Peut-elle encore être regardée comme "une convention relative à un marché" alors que ledit marché, désormais nul, n'a pas pu créer de droits entre les parties ?
Oui, répond le gouvernement : même la transaction qui aboutit à annuler un marché excédant les seuils doit être transmise pour être contrôlée par le préfet.
La collectivité qui oublie de transmettre un tel acte s'expose au risque d'un déféré préfectoral recevable sans condition de délais (TA Nice, 24 octobre 1991, Époux Léquio).

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