vendredi 8 janvier 2010

RETRAITE - Limite d’âge


RETRAITE - Limite d’âge
Par décret du 30 décembre 2009, les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique.
Pour les fonctionnaires relevant des titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, et en l’absence de limite d’âge déterminée par leur statut particulier, la limite d’âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l’Etat.
La prolongation d’activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant :
1 - Des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé prévus à l’article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
2 - Du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l’article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984.
La limite d’âge au sens du présent décret est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
Demande de prolongation



La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire. Préalablement à l’établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l’employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d’exercice et aux sujétions du poste occupé. L’intéressé reçoit communication de l’ensemble des documents transmis par l’employeur.
Décision de l’employeur



La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. L’employeur délivre à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le comité médical, lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé. La décision de l’employeur public intervient au plus tard un mois après l’avis du comité médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative.
Le fonctionnaire maintenu en activité en application du présent décret peut à tout moment demander à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Il doit présenter sa demande au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.
Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, JO du 31 décembre 2009

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