vendredi 8 janvier 2010

PRIMES et Nouveau décret du 291209( suite): analyse complete


Cadres d’emplois des catégories B et C
Un Décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifie divers décrets portant statut particulier de cadres d'emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale.






AGENT DE MAITRISE
Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.
Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté, requises pour l’accès au grade d’agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux.
AGENT SOCIAL DE 1ère CLASSE
Peuvent être nommés au grade d’agent social de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
Par voie d’un examen professionnel, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
Au choix, les agents sociaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°.
INFIRMIER TERRITORIAL
Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté requises pour l’accès au grade d’avancement d’infirmier territorial de classe supérieure, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des infirmiers territoriaux.
REDACTEUR TERRITORIAL
Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus, requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
TECHNICIEN SUPERIEUR TERRITORIAL
Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des techniciens supérieurs territoriaux.
CONTROLEUR TERRITORIAL DE TRAVAUX
Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté, requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des contrôleurs territoriaux de travaux.
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL
Peuvent être nommés au grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
Par voie d’un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade;
Au choix les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre de ces dispositions.
Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 2e CLASSE
Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports.
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DE 1e CLASSE
Peuvent être nommés au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
Par voie d’un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°. Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus, requises pour l’accès aux grades d’avancement du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, les services effectifs accomplis dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE DE 1ère CLASSE
Peuvent être nommés au grade d’adjoint territorial du patrimoine de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
Par voie d’un examen professionnel, les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade;
Au choix les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°. Les modalités d’organisation et la nature des épreuves de l’examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret.
ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION DE 1ère CLASSE
Peuvent être nommés au grade d’adjoint territorial d’animation de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
Par voie d’un examen professionnel, les adjoints territoriaux d’animation de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
Au choix les adjoints territoriaux d’animation de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°. Les modalités d’organisation et la nature des épreuves de l’examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret.
Décret n° 2009-1711 du 29 décembre, JO du 31 décembre 2009



Filière technique - Prime de service et de rendement (P.S.R.) – changement de fondement juridique
Le décret du 15/12/2009 abroge et remplace, à compter du 17/12/2009, l’ancien dispositif de la prime de service et de rendement.
Compte tenu de l’équivalence des grades entre les fonctionnaires de l’Etat et territoriaux pour le régime indemnitaire, le taux base annuel de la P.S.R. par grade :

Ø Cadre d’emplois des Contrôleurs de travaux
- Contrôleur : 986 €
- Contrôleur principal : 1 289 €
- Contrôleur en chef : 1 349 €

Ø Cadre d’emplois des Techniciens supérieurs :
- Technicien supérieur : 1 010 €
- Technicien supérieur principal : 1 330 €
- Technicien supérieur en chef : 1 400 €

Ø Cadre d’emplois des ingénieurs :
- Ingénieur : 1 659 €
- Ingénieur principal : 2 817 €
- Ingénieur en chef de classe normale : 2 869 €
- Ingénieur en chef de classe exceptionnelle : 5 523 € (en baisse) *

Décret n°2009-1558 du 15/12/2009 + arrêté du 15/12/2009 J.O. du 16/12/2009
Le montant individuel de cette prime est fixé en tenant compte :
- d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé
- et, d’autre part, de la qualité des services rendus.
Son montant ne peur excéder le double du montant annuel de base associé au grade détenu.

* Pour les ingénieurs en chef, le taux de base est légèrement inférieur au taux moyen annuel de l’« ancienne » P.S.R. La délibération peut prévoir le maintien à titre individuel, aux fonctionnaires concernés, de leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de la loi du 26/01/1984.


Filière culturelle – Catégorie A –diverses modifications
Ø Conservateurs de bibliothèques :
- fusion des deux classes du 1er grade (calquée sur la réforme des conservateurs du patrimoine du 1er avril 2008)
- nouvelles grilles indiciaires
- simplification des conditions de nomination
- nouvelles conditions de reclassement des agents de catégorie B et C
- nouvelles conditions d’avancement dans le grade de conservateur en chef.
- suppression du délai de 5 ans pour demander l’intégration après détachement dans ce cadre d’emplois : la demande peut se faire à tout moment.
- suppression de la condition d’âge minimum pour la promotion interne

Ø attachés de conservation du patrimoine et bibliothécaires
- missions et fonctions étendues aux fonctions de direction d’un des secteurs d’activités de leur établissement
- revalorisation du 11ème et dernier échelon pour être alignés sur ceux des A-type (attachés territoriaux par exemple).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Décrets n°2009-1582 et 1583 du 17/12/2009 - J.O. du 19/12/2009

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