Exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale 13 ème législature
Question écrite n° 08327 de M. Jean-Claude Peyronnet (Haute-Vienne - SOC)
* publiée dans le JO Sénat du 09/04/2009 - page 861
M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les difficultés rencontrées par les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour appliquer les dispositions de l'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale qui fixe les modalités de répartition du contingent global des autorisations spéciales d'absence.
L'alinéa 3 de cette disposition réglementaire mentionne que la répartition s'effectue entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès des centres de gestion.
Il s'interroge dès lors sur les éléments suivants.
Comment ces dispositions doivent-elles être appliquées lorsqu'une organisation syndicale ne disposant d'aucun siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - par exemple la FSU (Fédération syndicale unitaire) - a obtenu un nombre important de voix au comité technique paritaire placé auprès des centres de gestion ?
Les centres de gestion doivent-ils calculer pour chacune des organisations syndicales le contingent d'autorisations spéciales d'absence qui leur est dû et geler la quote-part de celles n'ayant pas de siège au Conseil supérieur ? Or, dans ce cas, le contingent global calculé sur la base d'une heure pour 1 000 heures travaillées n'est pas entièrement distribué.
Dans le cas contraire, faut-il considérer que ce contingent global doit être entièrement réparti, cette répartition ne bénéficiant qu'aux seules organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur et s'effectuant sur la base d'une proportionnalité recalculée sur la base des voix obtenues par ces seules organisations ?
Sur l'ensemble de ces points d'achoppement, il souhaiterait qu'il puisse lui fournir des clés d'interprétation.
Transmise au Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
* publiée dans le JO Sénat du 07/01/2010 - page 22
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Le troisième alinéa de l'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale dispose : « Pour les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents, le centre de gestion auquel ils sont affiliés calcule, selon le même barème appliqué au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés par ces collectivités et établissements, un contingent global qui est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. » Il résulte de ces dispositions que ce contingent global est réparti entre les organisations syndicales ayant obtenu au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et des résultats au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Il doit être entièrement réparti entre les organisations syndicales remplissant ces deux conditions, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion. Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article 38 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, l'article 14 a été complété par le décret n° 2007-1846 du 26 décembre 2007 pour prévoir le remboursement par les centres de gestion des autorisation spéciales d'absence accordées sur ce contingent par les collectivités et établissements employant moins de cinquante agents.
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