mardi 19 janvier 2010

Régionales :la CFDT rappelle l' Incompatibilité des mandats politiques et syndicaux

Incompatibilité des mandats politiques et syndicaux
A l'approche des élections régionales, une circulaire aux organisations vient rappeler nos règles d'incompatibilité entre les mandats politiques et syndicaux.

objectif de rappeler les incompatibilités entre mandats politiques et mandats syndicaux, telles qu’elles sont définies par le règlement intérieur. Ces règles adoptées par les instances dirigeantes de la CFDT ont pour objectif de préserver l’autonomie de pensée, de décision et d’action de la CFDT, et d’empêcher toute confusion et tout conflit d’intérêt dans l’exercice des différents mandats.

L’interprétation et l’application des règles doivent se faire dans un esprit où la défiance à l’égard de l’engagement électoral et politique est exclue, tout en permettant des choix en cohérence avec les textes votés démocratiquement dans notre organisation. Les situations étant très diverses d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre, une certaine liberté d’interprétation est laissée aux organisations. A ce titre l’alinéa 4 de l’article 26 incite les structures à définir leur propre règlement en tenant compte des règles confédérales.

Pour éviter toute confusion, assurer la transparence des candidatures, il serait souhaitable que l’ensemble des structures syndicales concernées travaillent en lien étroit avec les Unions régionales Interprofessionnelles, afin que ces dernières soient informées préalablement des candidats à un mandat politique.

EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR


INCOMPATIBILITE DES MANDATS POLITIQUES ET SYNDICAUX


ARTICLE 26 – MANDATS POLITIQUES ELECTIFS

Aucune fonction ou responsabilité syndicale, de la section syndicale à la confédération, ne peut se cumuler avec un mandat de député, sénateur ou parlementaire européen. En conséquence :

- Les membres du bureau national et les détenteurs d’un mandat confédéral qui font acte de candidature à un des mandats électifs énumérés ci-dessus, doivent se démettre de leurs responsabilités et mandats confédéraux.

- Le candidat à un mandat politique électif voit son mandat syndical suspendu. En cas d’élection, il doit se démettre immédiatement de ses responsabilités. En cas de non élection, il appartient à l’organisme directeur de chaque structure syndicale concernée de se prononcer sur les responsabilités et les mandats à confier ou à renouveler à un candidat non élu.

- En raison de leur caractère particulier, les mandats syndicaux électifs (délégués du personnel, comité d’entreprise) ne sont pas concernés par le présent article.

Pour les mandats politiques électifs de conseiller municipal, maire, conseiller général et conseiller régional, étant donné l’extrême diversité des situations, l’incompatibilité sera appréciée à l’échelon de chaque structure syndicale intéressée (section d’entreprise, syndicat, UL, UD, URI, fédération ou confédération). A cet effet, afin d’éviter l’examen des situations aux seuls moments de période électorale, il est souhaitable que les règles d’incompatibilité soient examinées par les structures syndicales, notamment en congrès ou en assemblée générale.


ARTICLE 27 – RESPONSABILITES POLITIQUES

Aucun mandat confédéral, notamment celui de membre du bureau national ou du conseil national ne peut se cumuler avec une responsabilité politique ou avec l’appartenance à un organisme directeur national, régional ou départemental d’un parti politique. Les fédérations, les unions interprofessionnelles, les syndicats et sections syndicales prendront toutes dispositions pour que soit appliquée la règle de l’incompatibilité entre une responsabilité syndicale en vue (telle que secrétaire d’une section syndicale d’entreprise, délégué syndical) et une responsabilité connue dans l’entreprise (telle que responsable d’une section, d’un groupe ou d’une cellule politique d’entreprise).

ARTICLE 28

Ni les candidats à un poste politique électif, ni ceux qui les soutiennent ne peuvent utiliser le sigle CFDT ou le titre d’une organisation syndicale affiliée.


COMMENTAIRES DE L’ARTICLE 26

Ø Le préambule rappelle la règle de non cumul d’un mandat électif national avec une responsabilité syndicale de la section d’entreprise à la confédération.

Ø Le premier alinéa concerne la confédération. C’est donc au BN qu’il appartient de prendre les dispositions nécessaires pour l’application de ce texte. Notamment en ce qui concerne les candidatures à des élections législatives ou sénatoriales de militants détenant des mandats de la Confédération (conseils d’organismes paritaires, Sécurité sociale, Conseil économique et social, etc.)

Ø Le deuxième alinéa, plus que le reste du texte, nécessite d’être précisé en fonction des discussions qu’il a suscitées. La suspension implique que les mandats ou les responsabilités sont suspendus, l’intéressé n’est pas démis, c’est-à-dire qu’il interrompt pour un temps donné l’exercice de ses fonctions, de ses responsabilités ou de ses mandats. Ceci suppose – ce qui est presque toujours le cas – un accord entre l’organisation concernée et le candidat sur les modalités de la suspension avant et après la période électorale. La suspension doit tenir compte de l’examen de la situation syndicale d’un candidat et de la diversité des situations.

C’est ainsi que la suspension d’un candidat qui a un mandat de délégué syndical n’a pas, d’une façon générale, à être signifiée à la direction de l’entreprise. Les modalités de la suspension ont un caractère interne, celle-ci n’est rendue publique qu’en fonction de considérations qui relèvent de l’appréciation de l’organisation intéressée. Une telle décision suppose préalablement une discussion, et si possible une entente avec le candidat afin que celui-ci connaisse, avant sa décision de dépôt de sa candidature, les conséquences qu’elle entraîne sur sa situation syndicale.

Après la période électorale, l’organisation intéressée est à même d’apprécier la situation créée par les activités politiques du candidat, elle peut lui demander :

- de reprendre ses activités syndicales conformément aux modalités envisagées,

- de reprendre ses activités soit pour un temps déterminé, soit jusqu’à l’échéance normale des fonctions ou des mandats. Il s’agit là de cas où, pour différentes raisons (plus particulièrement celle de la protection d’un délégué syndical), l’organisation diffère la décision de retrait possible des mandats ou des responsabilités en raison de problèmes posés par les activités politiques du candidat,

- de remettre sa démission.

En cas de refus de démission, l’organisation met fin à l’exercice de ses responsabilités ou de ses mandats.

Ainsi, l’interprétation de la phrase « tout candidat à un mandat politique électif voit son mandat syndical suspendu » telle qu’elle ressort du débat au CN, laisse aux organisations le soin de décider, soit :

- de la continuation,

- du renouvellement,

- de la cessation

des responsabilités ou des mandats d’un candidat non élu.

Ø Le troisième alinéa s’explique de lui-même. Il fait un sort à part aux mandats électifs (DP, CE). Ces délégués tiennent leur mandat à la fois des travailleurs et du syndicat. Par ailleurs, un militant qui fait acte de candidature à une élection politique ne saurait perdre, de ce seul fait, la protection légale et tomber ainsi sous le coup d’une répression patronale.

Ø Le quatrième alinéa : pour les élections locales, l’objectif recherché » est d’éviter toute confusion qui pourrait être nuisible à l’action du syndicalisme et de la CFDT. Notre règle est bien l’incompatibilité au même niveau de responsabilité. Le fait que le secrétaire général de l’Union locale d’une ville se présente comme tête de liste crée des risques évidents de confusion. Il n’en va peut-être pas de même pour le responsable d’un syndicat qui est davantage connu en tant que responsable CFDT au sein de sa profession qu’au niveau de sa commune. Chaque situation présente des aspects très particuliers, c’est pourquoi il appartient à chaque structure concernée d’examiner le problème dans l’esprit du texte adopté par les instances confédérales.

Les incompatibilités sont applicables aux responsabilités politiques suivantes :

- au conseil municipal de Paris (les conseillers municipaux de Paris sont en même temps conseillers généraux du département 75),

- au chef-lieu de région et de département,

- aux villes de plus de 10 000 habitants (le système électoral choisi pour ces agglomérations donne une signification beaucoup plus politique et partisane aux élections).

Il est aussi important d’attirer l’attention sur des incompatibilités possibles – à apprécier au cas par cas – entre des fonctions électives municipales ou locales et l’exercice d’une responsabilité syndicale par mandatement ou élection dans des organismes tels que : les OPHLM, les CAF, les CPAM, les CIL, les PRUD’HOMMES, lorsque ces fonctions s’exercent au même niveau de responsabilité.

Concernant les conseillers prud’hommes en particulier dans les petites villes où s’exercent sur un même lieu géographique les deux mandats, il peut y avoir, incompatibilité entre le mandat de conseiller municipal à statut d’employeur collectif avec celui de conseiller prud’homme élu sur une liste « salariés », dans le cas où il y a conflit avec les employés municipaux, même si ces derniers ne relèvent pas obligatoirement de la juridiction prud’homale.

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