Le
principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu
à l'article 72 de la Constitution, permet aux assemblées délibérantes
de définir librement les régimes indemnitaires de leurs agents dans les
limites fixées par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale : « lorsque les services de l'État servant de référence
bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant
détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les
critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global
des primes octroyées aux agents de l'État ». Dans le cadre de la mise en
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les employeurs
territoriaux sont tenus de respecter le plafond global des deux parts
prévu pour chaque corps équivalent de la fonction publique de l'État.
Dans le cadre des transferts de compétences, pour les agents déjà en
poste, le maintien du régime indemnitaire est prévu à l'article L.
5111-7 (*) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce
maintien, à titre individuel, porte sur le niveau de rémunération dont
bénéficiait l'agent mais n'implique pas, au sein de la structure
nouvelle, le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur
dans les anciennes structures dont les agents sont issus.
Source : http://www.naudrh.com/
FAQ Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
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Pourquoi le complément indemnitaire est-il « facultatif » ?
(*)
Article L5111-7- Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 117
I.-Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
I bis.-S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2.
II.-Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires.
Liens relatifs à cet article
Cite:Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 111 (V)
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5111-1-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-4-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L5211-4-2 (V)
Cité par:ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 38, v. init.
DÉCRET n°2015-933 du 30 juillet 2015 - art. 1 (V)
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 114 (V)
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 35
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 40
LOI n°2015-991 du 7 août 2015 - art. 47, v. init.
LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 46, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L421-6-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2113-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3651-3 (V)
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