"Bordel",
"pagnolade", voire "chaos" : l'annulation in extremis de
l'élection du président de la plus vaste métropole de France,
Aix-Marseille-Provence, a relancé les querelles entre élus locaux, incapables
de s'entendre autour de ce projet et qui, pour certains, en appellent
désormais au gouvernement.
Pressenti
pour présider cette entité regroupant les deux grandes villes rivales des
Bouches-du-Rhône - Aix-en-Provence et Marseille - et des dizaines de petites
communes qui redoutent de perdre leurs prérogatives, le maire de Marseille
Jean-Claude Gaudin, devra patienter.
Le
tribunal administratif de Marseille a suspendu, vendredi soir, deux arrêtés
préfectoraux fixant le nombre et la répartition des sièges de la future
métropole, ainsi que sa composition. Il était saisi, en référé, par quatre
communes qui estimaient que les grandes villes étaient sur-représentées parmi
les 240 sièges du conseil métropolitain au détriment des petites communes
qui ne disposent, elles, que d'un siège.
La
tenue de la première assemblée métropolitaine, prévue lundi, était devenue
"inenvisageable dans un tel chaos", avait déclaré samedi Sylvia
Barthelemy, l'élue UDI qui l'avait convoquée. Elle devrait finalement avoir
lieu, mais sans procéder à l'élection du président.
"Ce
report va engendrer des difficultés très importantes" et "risque
notamment de compromettre le paiement des salaires du mois de janvier"
pour les 7.500 fonctionnaires des intercommunalités actuelles, qui disparaîtront,
et "la continuité des marchés publics en cours", a dénoncé
Jean-Claude Gaudin.
Son
entourage estime que l'élection du président a désormais peu de chances de
pouvoir se tenir avant le 1er janvier, date à laquelle la métropole entrera de
toute façon en vigueur, par l'effet de la loi.
L'élu
Les Républicains en appelle donc "désormais au gouvernement (pour)
apporter toutes les précisions nécessaires", afin que la métropole
"puisse se mettre en place dans les meilleures conditions".
Opposante
farouche à la métropole, sa camarade de parti et maire d'Aix-en-Provence Maryse
Joissains, demande elle aussi à l'Etat d'intervenir, pour "décaler de six
mois" la mise en place de la métropole, "compte tenu de la situation
d'exception". Elle a directement saisi le Conseil d'Etat pour contester
les arrêtés préfectoraux.
"Il
va y avoir un bordel terrible, mais ce n'est pas de notre fait", s'est
défendue auprès de l'AFP l'édile, qui suspecte M. Gaudin d'oeuvrer pour mettre
en place la métropole, en accord avec le gouvernement, pour que sa ville
"renfloue les conneries de Marseille", bien plus endettée.
- Ubuesque -
Elle
a cependant décidé de maintenir l'assemblée d'installation, qu'elle préside,
quitte à simplement "ouvrir la séance et la clôturer après avoir constaté
les procédures judiciaires en cours". Elle compte, avec d'autres élus
opposés à la métropole, faire une tribune de cette séance au Palais du Pharo,
avec vue imprenable sur le Vieux-Port et l'Hôtel de ville de son adversaire, M.
Gaudin.
(*)Que dit la loi 2015-991 (dite Notré) du 7 août après la décision n° 2015 -717 DC du 6 août du Conseil Constitutionnel , loi publiée le 8 août et donc promulguée le 9/08/2015 :
Article 50
I. - Les conseillers métropolitains de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont désignés ou élus, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi.
II. - A défaut d'avoir procédé, au plus tard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'élection ou à la désignation de ses délégués en application du même article L. 5211-6-2, la commune membre est représentée au sein du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.
Le maire si la commune ne compte qu'un délégué, ou le maire et le premier adjoint dans le cas contraire, siègent également au conseil de territoire.
Le conseil de la métropole et le conseil de territoire sont alors réputés complets.
Article
L5211-6-1
- Modifié par LOI n°2015-264 du 9 mars 2015 - art. 1
I.-Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont
établis
II.-Dans les
métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les
communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de
l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :
1°
L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale, en fonction du tableau fixé
au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;
2°
L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de
coopération intercommunale assure
la représentation de l'ensemble des communes.
III.-Chaque
organe délibérant est composé de conseillers
communautaires
dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.
POPULATION
MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à
fiscalité propre
|
NOMBRE
de sièges
|
De moins de 3 500 habitants
|
16
|
De 3 500 à 4 999 habitants
|
18
|
De 5 000 à 9 999 habitants
|
22
|
De 10 000 à 19 999 habitants
|
26
|
De 20 000 à 29 999 habitants
|
30
|
De 30 000 à 39 999 habitants
|
34
|
De 40 000 à 49 999 habitants
|
38
|
De 50 000 à 74 999 habitants
|
40
|
De 75 000 à 99 999 habitants
|
42
|
De 100 000 à 149 999 habitants
|
48
|
De 150 000 à 199 999 habitants
|
56
|
De 200 000 à 249 999 habitants
|
64
|
De 250 000 à 349 999 habitants
|
72
|
De 350 000 à 499 999 habitants
|
80
|
De 500 000 à 699 999 habitants
|
90
|
De 700 000 à 1 000 000 habitants
|
100
|
Plus de 1 000 000 habitants
|
130
|
Ce nombre
peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.
IV.-La
répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
1° Les
sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à
la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur
population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en
application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative
à la démocratie de proximité ;
2° Les
communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du
présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le
tableau du III ;
3° Si, après
application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune
obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :
-seul un
nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la
moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui
est finalement attribué ;
-les sièges
qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont
ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte
moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus
récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 précitée ;
4° Si, par
application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de
sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers
municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit
à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une
nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un
nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux
;
4° bis Dans
la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant
bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la
totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.
5° En cas
d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du
dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
VII.-Au plus
tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des
conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au
regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux
I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret
publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à
chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils
municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le
cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du
renouvellement général des conseils municipaux.
Un décret 2015-1085 du 28 août a créé la Métropole AMPM et l'arrêté inter-préfectoral du 1er septembre a constaté le nombre de sièges attribués : le juge des référés Reinhorn ("corne pure"en français ) va devenir l'auteur d'une magnifique histoire Marseillaise (qui portera les deux ...cornes bien sûr ) et il s'est trouvé -sans doute ?- bien seul pour rendre son ordonnance n° 1508734 le 6 novembre ......(comme tout juge des référés )
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