mardi 27 août 2013

Agent public: licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent au terme de son stage


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Par S. Soykurt
Publié le 26/08/2013
En principe, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent au terme de son stage n’a pas à être motivé ni être pris après que l’agent ait pris connaissance de son dossier.
Un agent public qui a, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
Aussi, même si le refus de le titulariser en fin de stage est fondé sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, il n’a pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – à intervenir après que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Une telle décision n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
Par ailleurs, le refus de titulariser un agent à l’issue du stage n’a pas pour effet, de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit. Dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, elle n’a pas non plus pour effet de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Ainsi, un tel refus n’a pas à être motivé au titre de la loi du 11 juillet 1979.
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