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Par S. Soykurt
Publié le 26/08/2013
dans : Jurisprudence,Jurisprudence RH
En
principe, le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent au terme
de son stage n’a pas à être motivé ni être pris après que l’agent ait pris
connaissance de son dossier.
Un agent public qui a, à la suite de son recrutement
ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de
stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire.
Aussi, même si le refus de le titulariser en fin de
stage est fondé sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son
aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière
générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération
de sa personne, il n’a pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure
disciplinaire – à intervenir après que l’intéressé ait été mis à même de faire
valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Une telle
décision n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les
lois et les règlements.
Par ailleurs, le refus de titulariser un agent à
l’issue du stage n’a pas pour effet, de refuser à l’intéressé un avantage qui
constituerait pour lui un droit. Dès lors que le stage a été accompli dans la
totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, elle
n’a pas non plus pour effet de retirer ou d’abroger une décision créatrice de
droits. Ainsi, un tel refus n’a pas à être motivé au titre de la loi du 11
juillet 1979.
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