La Cour administrative d'appel rappelle ici qu'une mutation d'office non justifiée par l'intérêt du service constitue une sanction déguisée.
L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, dresse une liste limitative des sanctions disciplinaires pouvant légalement être infligées à un agent de la fonction publique territoriale. Un tel agent ne peut faire l'objet d'une mutation d'office à titre de sanction disciplinaire.
En l'espèce, le maire de la commune a fait valoir que la décision par laquelle il a muté d'office Mlle A sur un poste de chargée de mission pour les programmes et fonds européens a été prononcée dans l'intérêt du service en raison des dysfonctionnements constatés dans l'exécution par Mlle A des tâches qui lui étaient confiées en tant que directrice du centre de l'action sociale et de la santé de la commune.
Or, la cour d'appel constate qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les absences, retards et négligences reprochés à l'intéressé aient causé dans l'organisation de son service des perturbations de nature à justifier une telle mesure. Celle-ci s'est en revanche traduite par une réduction sensible des responsabilités de Mlle A, celle-ci se trouvant de ce fait privée de toute tache d'encadrement ainsi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points dont elle bénéficiait précédemment.
La mutation d'office dont elle a fait l'objet a été à bon droit regardée par les premiers juges comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et a été annulée pour ce motif.
CAA Versailles N° 09VE03014 - 24 novembre 2011
Extrait de L'alerte juridique territoriale - N° 300 (01/03/2012)
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