Un fonctionnaire poursuivi pénalement à l'occasion de faits ayant le caractère d'une faute personnelle, ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique.
En l’espèce, un fonctionnaire territorial, responsable au sein de la direction générale de l’architecture et des bâtiments d’une commune a fait l’objet d’une condamnation pénale. L’intéressé a profité de ses fonctions et du pouvoir qu’il avait en sa qualité d’agent de la ville pour commettre des faux et se rendre complice d’une escroquerie afin de satisfaire un intérêt personnel étranger au service.
En l’occurrence, la circonstance, invoquée par l’agent, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est inopérante, dès lors que les faits qui lui sont reprochés caractérisent une faute personnelle qui lui est imputable. En outre, en mettant à la disposition de l’agent les documents ayant été utilisés pour la fraude, la collectivité n’a commis aucune faute de service. Or, dans le cas où le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui ont le caractère d’une faute personnelle, il ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique. Ainsi, la commune a pu rejeter la demande de l’agent de prise en charge des condamnations civiles prononcées à son encontre par le juge pénal.
En l’occurrence, la circonstance, invoquée par l’agent, que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du service ou ne sont pas dépourvus de tout lien avec le service est inopérante, dès lors que les faits qui lui sont reprochés caractérisent une faute personnelle qui lui est imputable. En outre, en mettant à la disposition de l’agent les documents ayant été utilisés pour la fraude, la collectivité n’a commis aucune faute de service. Or, dans le cas où le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui ont le caractère d’une faute personnelle, il ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique. Ainsi, la commune a pu rejeter la demande de l’agent de prise en charge des condamnations civiles prononcées à son encontre par le juge pénal.
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