samedi 3 mars 2012

Loi sur la "résorption" des emplois précaires des Fonctions Publiques: Loi "contractuels" = brèche dans le statut

Moins de précaires mais plus de CDI : la loi « contractuels » ouvre une brèche dans le statut

Le projet de loi relatif à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels a été adopté définitivement jeudi 1er mars. Ce texte, qui pourrait être publié au JO le 13 mars, contient d’autres mesures importantes pour la territoriale : il instaure des quotas de femmes aux postes à responsabilités et renforce les droits et moyens syndicaux, les missions des centres de gestion. Enfin, il réforme l‘encadrement supérieur.
C’est un texte fleuve qui a été voté en deuxième lecture jeudi 1er mars, à l’Assemblée nationale par l’UMP, le Nouveau Centre et le PS et sur lequel le Front de Gauche s’est abstenu.
Composé de 133 articles après réunion le 16 février d’une commission mixte paritaire, au lieu de 71 dans la version examinée au Sénat, la transposition de l’accord signé le 31 mars 2011 entre le gouvernement et six organisations syndicales (CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO et Unsa) s’est étoffée de mesures qui, sans le calendrier serré des prochaines élections, auraient chacune pu faire l’objet de lois à part entière :
  • égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • dialogue social,
  • centres de de gestion,
  • encadrement supérieur territorial,
  • télétravail…
Ces dispositions, qui répondent à des attentes, pourraient faire changer la physionomie de la fonction publique, notamment territoriale.

Valorisation des acquis professionnels

Sous conditions, dans les quatre ans à partir de sa publication qui pourrait intervenir le 13 mars, la loi (1) offre aux contractuels en contrats à durée déterminée (CDD) et en contrats à durée indéterminée (CDI) à la date de signature du protocole d’accord, le 31 mars 2011, l’accès au statut de fonctionnaire par des recrutements réservés.
Ces sélections professionnelles, concours réservés et recrutement réservés sans concours pour l’accès au premier grade de la catégorie C valoriseront les acquis professionnels, selon un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire déterminé par les employeurs. Ces mesures pourraient se traduire par 40 000 à 50 000 titularisations, soit à peine 5 % des 891 000 contractuels recensés à l’État, dans les collectivités et les hôpitaux, qui eux-mêmes représentent 17 % de l’ensemble des agents publics.

Cohabitation à grande échelle des CDI et du statut

En donnant un accès automatique aux agents publics en CDD à des contrats à durée indéterminée après six ans de contrats dans les huit dernières années, la nouvelle loi (2) ouvre la voie à une nouvelle catégorie pérenne d’agents en contrats de droit public hors statut qui cohabiteront avec les fonctionnaires à part entière et les agents recrutés à titre temporaire.
La mesure pourrait concerner 100 000 agents dans les trois fonctions publiques. La gestion à long terme de ces CDI pourrait changer le paysage à plus long terme de la fonction publique.

Objectif pour 2018 : 40 % de femmes aux postes de direction

Le titre III (art. 50 à 58) vise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour atteindre cet objectif, il prévoit la présentation d’un rapport annuel devant le Conseil commun de la fonction publique et devant les comités techniques sur les données relatives :
  • au recrutement,
  • à la féminisation des jurys,
  • à la formation,
  • au temps de travail,
  • à la promotion professionnelle,
  • aux conditions de travail,
  • à la rémunération,
  • à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
La nouvelle loi instaure en outre un pourcentage minimum (quota) « de personnes de chaque sexe » dans les nominations de personnalités qualifiées :
  • dans les conseils d’administration, conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics,
  • au Conseil commun et dans les trois Conseils supérieurs, exception faite des représentants des organisations syndicales et des employeurs territoriaux,
  • dans les commissions administratives paritaires,
  • dans les jurys et comités de sélection,
  • dans les emplois « supérieurs » de l’Etat, de l’hospitalière et des régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants.
La réforme progressive (20% en 2013 et 2014, 30% de 2015 à 2017 et 40% à partir de 2018) ne s’appliquera pas aux renouvellements dans un même emploi ou aux nominations dans un même type d’emploi.
Des pénalités, fixées ultérieurement par décret, sont prévues si ces mesures ne sont pas appliquées.

De nouveaux droits et moyens syndicaux

Transpositions du relevé de conclusions sur les droits et moyens syndicaux du 29 septembre 2011, le chapitre IV (article 100 à 108) est consacré au dialogue social dans la fonction publique territoriale qui avait besoin d‘une loi pour les appliquer.
Ces dispositions fixent les crédits de temps syndical accordés aux responsables des organisations syndicales représentatives selon deux contingents : les autorisations d’absence et les décharges d’activité de service, ainsi que des autorisations spéciales d’absence.
Ces dispositions garantissent en outre aux fonctionnaires mis à disposition ou bénéficiant d’une décharge de service un avancement calculé sur l’avancement moyen des fonctionnaires de leur cadre d’emplois.
Le remboursement des charges salariales correspondant à ces mises à disposition sera assuré, pour les collectivités, par une dotation particulière prélevée sur la dotation globale de fonctionnement.

Les centres de gestion renforcés

Le chapitre V (article 109 à 113) concerne exclusivement les centres de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale. Ses dispositions, contenues à l’origine dans la proposition de loi du sénateur Hugues Portelli, permettront à ces organismes (3) de mieux exercer leurs missions et de répondre aux demandes des collectivités non affiliées.
Les CDG pourront s’organiser au niveau régional ou interrégional, sur la base d’une charte. Ils désigneront un centre coordonnateur et les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions pourront être conclues entre centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
Parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional figurent :
  • L’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;
  • La publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
  • La prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;
  • Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
  • Le fonctionnement des conseils de discipline de recours.
Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion pourra en outre, par délibération, demander à bénéficier d’un ensemble de missions, considérées comme un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines, telle que :
  • Le secrétariat des commissions de réforme ;
  • Le secrétariat des comités médicaux ;
  • Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable lors de référé devant les juridictions administratives ;
  • Une assistance juridique statutaire ;
  • Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
  • Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.
Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion pourront, par convention qui fixera les modalités de mise en œuvre et de remboursement des dépenses, s’organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
Un collège spécifique représentera les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres de gestion pour l’exercice de ces missions indivisibles. Elles contribueront à leur financement dans la limite d’un taux de 0,2 % et de leur coût réel.

L’encadrement supérieur territorial réformé(*)

Sous l’intitulé « dispositions diverses » le chapitre VI comporte plusieurs articles sur la limite d’âge des contractuels, fixée à 67 ans. Les articles suivants correspondent à une réforme attendue par les administrateurs territoriaux et les directeurs généraux de service et instaure une parité avec l’Etat qui a récemment réformé son encadrement supérieur.
L’article 118 crée ainsi, pour la territoriale et les établissements publics, de nouveaux statut d’emplois fonctionnels de directeurs de service, directeurs de projets et experts de haut niveau, distincts des emplois fonctionnels de direction, comme il en existe déjà à l’Etat.
Le CNFPT se voit confier, à l’article 119, la réalisation d’un examen professionnel et la gestion d’une liste d’aptitude nationale pour la promotion interne des administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef, de catégorie A +, comparable à un « tour extérieur ».
L’article 121 contingente la création des emplois fonctionnels de directeurs généraux adjoints de services, selon la taille des collectivités, ce qui leur donne accès à une prime de responsabilité.
L’article 122 valide la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et une formation initiale à l’Inet pour le nouveau cadre d’emplois d’ingénieurs en chef(**).
Un échelon spécial est en outre créé à l’article 123 pour certains cadres d’emplois. Enfin, conséquence de la réforme des retraites, l’article 124 prévoit l’extension du congé spécial pour les fonctionnaires territoriaux détachés sur emploi fonctionnel âgés d’au moins 55 ans.
Ces mesures, revendiquées de longue date par l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) et par le Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales (SNDGCT) ont cependant été à peine discutées au cours du débat parlementaire.
Elles peuvent sembler bien loin des préoccupations du projet de loi initial de réduction de la précarité dans la fonction publique.
Note 01:Titre I, articles13 à 23 pour les collectivités et leurs établissements publics - Retourner au texte
Note 02:Titre II sur l’encadrement des cas de recours aux contrats, articles 40 à 46 pour la FPT - Retourner au texte
Note 03:les CDG assurent la gestion des ressources humaines des collectivités de moins de 350 agents - Retourner au texte


ndlr cfdt mpm (*) et (**)
Article 63 sexies

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 67, les mots : « des cadres d’emplois de la catégorie A mentionnés à l’article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef » sont remplacés par les mots : « de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 97 est ainsi modifié :

a) À la troisième phrase, les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « Si le fonctionnaire concerné relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 » ;

b) À la huitième phrase, les mots : « s’il relève d’un cadre d’emplois mentionné à l’article 45 ou du grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux » sont remplacés par les mots : « s’il relève de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45 ».

II. – (Non modifié)

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