Lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, il ne peut être tenu compte du comportement de l’agent victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
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