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Résumé:
Cette loi vise à :
•faciliter la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats correspondant en réalité à des besoins pérennes ;
•ouvrir, pendant quatre ans et sous certaines conditions, un dispositif particulier d’accès à l’emploi titulaire ;
•mieux définir les cas de recours aux agents contractuels, et moderniser leur gestion (évaluation, formation, rémunération à la performance, conditions de fin de contrat, droits sociaux).
Sous conditions, dans les quatre ans à partir de sa publication la loi offre aux contractuels en contrats à durée déterminée (CDD) et en contrats à durée indéterminée (CDI) à la date de signature du protocole d’accord avec les syndicats, le 31 mars 2011, l’accès au statut de fonctionnaire par des recrutements réservés.
Ces sélections professionnelles, concours réservés et recrutement réservés sans concours pour l’accès au premier grade de la catégorie C valoriseront les acquis professionnels, selon un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire déterminé par les employeurs.
Elle donne un accès automatique aux agents publics en CDD à des contrats à durée indéterminée après six ans de contrats dans les huit dernières années. La nouvelle loi ouvre donc la voie à une nouvelle catégorie pérenne d’agents en contrats de droit public hors statut qui cohabiteront avec les fonctionnaires à part entière et les agents recrutés à titre temporaire.
Le titre III (art. 50 à 58) vise l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour atteindre cet objectif, il prévoit la présentation d’un rapport annuel devant le Conseil commun de la fonction publique et devant les comités techniques sur les données relatives :
•au recrutement,
•à la féminisation des jurys,
•à la formation,
•au temps de travail,
•à la promotion professionnelle,
•aux conditions de travail,
•à la rémunération,
•à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
La nouvelle loi instaure en outre un pourcentage minimum (quota) « de personnes de chaque sexe » dans les nominations de personnalités qualifiées :
•dans les conseils d’administration, conseils de surveillance ou organes équivalents des établissements publics,
•au Conseil commun et dans les trois Conseils supérieurs, exception faite des représentants des organisations syndicales et des employeurs territoriaux,
•dans les commissions administratives paritaires,
•dans les jurys et comités de sélection,
•dans les emplois « supérieurs » de l’Etat, de l’hospitalière et des régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants
. Décryptage en 20 points .
Adopté en seconde lecture le 20 février au Sénat, le 1er mars à l’Assemblée nationale, après la réunion d’une commission mixte paritaire qui l’a harmonisé, le texte final comprend 133 articles.
D’après l’étude d’impact du projet de loi, sur 200 000 agents non titulaires recrutés sur emplois permanents, 61 000 disposent d’un contrat à durée indéterminée (CDI) tandis que 48 000 ont été recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) de 3 ans maximum, renouvelable et ouvrant droit au CDI.
A ces chiffres, s’ajoute une part, difficile à déterminer, des 240 000 agents non titulaires recrutés sur emplois non permanents, dont 105 000 sur des besoins occasionnels.
La nouvelle loi pourrait donc susciter 40 à 50 000 titularisations et 100 000 CD-isations, toutes fonctions publiques confondues.
Ils prévoient :
Dans chaque collectivité, dans les trois mois suivants la publication de ces décrets, l’autorité territoriale présentera, pour avis, au comité technique compétent, un rapport sur la situation des agents contractuels remplissant les conditions pour être titularisés, ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, qui sera soumis au vote de l’assemblée délibérante.
Ce programme déterminera, en fonction des besoins de la collectivité ou de l’EPCI et des objectifs de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, leur nombre et leur répartition entre sessions de recrutement. Il pourra mentionner les prévisions sur quatre ans de transformation des CDD en CDI.
Si le recrutement est confié au centre de gestion, la commission est présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne et qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi.
Elle se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée, extérieure à la collectivité qui recrute, désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie du cadre d’emplois du recrutement. Il peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.
À défaut, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement remplissant cette condition.
Lors d’un transfert de compétences d’un service public administratif, l’ancienneté du précédent contrat établi par une personne morale de droit public reste acquise.
Effective si 130 000 agents territoriaux éligibles étaient titularisés, selon l’hypothèse la plus haute (CDI actuels + CDI-sés par la loi + CDD relevant de l’échelle 3), la hausse serait liée au différentiel entre cotisations patronales vieillesse et retraite qui passeront de 13,31 % pour les contractuels en dessous du plafond de la sécurité sociale à 27,8 % du traitement hors primes pour les titulaires.
Une économie devrait cependant être générée sur les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, inférieure de 3,1 points pour les fonctionnaires et l’assiette de cotisation se limitant au traitement brut hors primes.
Le coût de l’organisation des examens professionnalisés réservés reste difficile à évaluer. Il dépendra des choix des collectivités dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d’accès à l’emploi titulaire.
Avec 130 000 contractuels éligibles dans la FPT, le coût d’un entretien étant estimé à 35 euros par candidat, il pourrait en coûter 4,5 millions d’euros sur la période de quatre ans où les titularisations seront possibles.
Ils sont aussi possible lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
Pour les emplois de catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.
Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
Ces contrats à durée déterminée sont conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, dans la limite de six ans. S’ils sont reconduits au-delà, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Leurs fonctions pourront être modifiées dans le nouveau CDI, au même niveau de responsabilités. Si l’agent refuse ces modifications, il reste sous le régime antérieur.
L’ancienneté requise est réduite à trois ans au cours des quatre ans précédant la loi pour les agents âgés d’au moins 55 ans.
Un contrat déféré au tribunal administratif ne pourra être transformé en CDI qu’après décision définitive confirmant sa légalité.
En 2008, 100 720 agents des trois fonctions publiques ont été présents dix à douze mois dans l’année et pourront désormais voir leur ancienneté prise en compte.
Actuellement, si les collectivités adhèrent et contribuent à l’Unedic, les agents bénéficient de l’assurance chômage. Si les collectivités s’assurent elles-mêmes contre ce risque, elles versent elles-mêmes les indemnités de licenciement et de chômage. Une étude est en cours, à l’Inspection générale, sur le versement d’une prime de fin de contrat.
Il dressera notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rendra compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présentera des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires. Sa présentation donnera lieu à un débat.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion examineront des questions individuelles, décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, sanction et licenciement des agents non titulaires.
Adopté en seconde lecture le 20 février au Sénat, le 1er mars à l’Assemblée nationale, après la réunion d’une commission mixte paritaire qui l’a harmonisé, le texte final comprend 133 articles.
- Le titre I «Dispositions relatives à la lutte contre la précarité dans la fonction publique» définit l’accès à la titularisation des contractuels (art. 13 à 23 pour la fonction publique territoriale)
- Le titre II «Encadrement des cas de recours aux agents contractuels» précise le recours aux contrats (art. 40 à 46 pour la FPT)
- Le titre III fait évoluer les dispositions relatives à l‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. 50 à 58). Il comprend des dispositions sur le recrutement et la mobilité, entre corps et cadres d’emplois notamment (art. 59 à 78) et pour les membres des juridictions administratives et financières (art.79 à 96).
- Le titre IV transpose dans la loi, pour la fonction publique territoriale, de récentes dispositions sur le dialogue social (art. 97 à 108).
- Le titre V a trait aux centres de gestion de la fonction publique territoriale (art.109 à 113), à la limite d’âge des agents contractuels (art. 115 à 117), à l’encadrement supérieur territorial (art. 118 à 124) et au télétravail (art. 133).
1 – Combien d’agents territoriaux sont potentiellement concernés par la loi ?
Le nombre de contractuels est évalué à 891 000 dans les trois fonctions publiques (17 % des 5,3 millions d’agents publics). Parmi eux, 374 200 travaillaient dans la fonction publique territoriale en 2008, soir un agent territorial sur cinq.D’après l’étude d’impact du projet de loi, sur 200 000 agents non titulaires recrutés sur emplois permanents, 61 000 disposent d’un contrat à durée indéterminée (CDI) tandis que 48 000 ont été recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) de 3 ans maximum, renouvelable et ouvrant droit au CDI.
A ces chiffres, s’ajoute une part, difficile à déterminer, des 240 000 agents non titulaires recrutés sur emplois non permanents, dont 105 000 sur des besoins occasionnels.
La nouvelle loi pourrait donc susciter 40 à 50 000 titularisations et 100 000 CD-isations, toutes fonctions publiques confondues.
2 – Quelles sont les nouvelles modalités de titularisation des agents territoriaux ?
Des « recrutements réservés valorisant les acquis professionnels », qui seront précisés par décrets en Conseil d’Etat, vont être organisés durant quatre ans à compter de la publication de la loi, le 13 mars 2012.Ils prévoient :
- Des « sélections professionnelles » réalisées par une commission d’évaluation professionnelle organisée dans la collectivité, l’EPCI ou dans les centres de gestion.
Cette commission procédera à l’audition de chaque agent et se prononcera sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emploi auquel la sélection donne accès.
Elle établira ensuite, par cadre d’emplois et par ordre alphabétique, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale nommera, ensuite, ces agents, en tant que fonctionnaires stagiaires. - Des « concours réservés » donnant lieu à l’établissement de listes d’aptitude dans lesquelles les collectivités pourront puiser pour leurs recrutements, comme après un concours territorial classique.
- Des « recrutements réservés sans concours » donnant l‘accès au premier grade des emplois de catégorie C, sans être automatiques. C’est l’autorité territoriale, maire ou président de la collectivité, qui nommera les candidats, en fonction du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’EPCI.
3 – Qui bénéficiera des « recrutements réservés » ?
- Les agents contractuels de droit public en poste au 31 mars 2011, s’ils occupent un emploi permanent (1).
- Les agents en contrat à durée déterminée ou dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, si la durée de leurs services publics effectifs est au moins égale à quatre ans, en équivalent temps plein, au cours des six ans précédant le 31 mars 2011, ou à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, deux des quatre ans doivent avoir été accomplis au cours des quatre ans précédant le 31 mars 2011.
Les autres années de services doivent avoir été accomplies dans la collectivité ou l’établissement public qui emploie, au 31 mars 2011, le candidat à la titularisation ou qui l’a employé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. - Les agents remplissant les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée au 13 mars 2012.
- Les agents à temps non complet travaillant au moins à mi-temps dans la fonction publique territoriale ou hospitalière, à 70 % au moins dans la fonction publique de l’Etat.
- Les fonctionnaires et les contractuels de droit public de la ville et du département de Paris.
4 – Qui ne pourra pas être titularisé ?
- Les agents employés pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, dans la mesure où ils ne rempliront pas les conditions de durée, leurs contrats ne pouvant être reconduits au-delà de deux ans.
- Les agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.
- Les collaborateurs de groupes d’élus, dont les contrats ne peuvent être affectés à un emploi permanent et ne donnent pas droit à titularisation.
Engagés en CDD pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite du terme du mandat de l’assemblée délibérante, ils ne peuvent voir leur contrat renouvelé au-delà de six ans que par décision expresse de l’autorité territoriale, pour une durée indéterminée. - Les personnes qui n’ont pas la nationalité française ou ne font pas partie de l’espace économique européen ou suisse, sauf exceptions pour certains corps, accessibles par concours, de professeurs de l’enseignement supérieur ou de médecins des établissements hospitaliers. Mais aucune condition de nationalité n’étant exigée des agents non titulaires, ils peuvent accéder aux CDI comme leurs collègues, s’ils sont titulaires d’un titre de séjour les autorisant à travailler en France.
5 – Quels métiers et cadres d’emplois sont concernés par les titularisations ?
Les décrets en Conseil d’État détermineront, en fonction d’objectifs de gestion, les cadres d’emplois et grades auxquels les agents pourront accéder. Pour chacun, ils fixeront le mode de recrutement et les conditions de nomination et de classement des agents déclarés aptes.Dans chaque collectivité, dans les trois mois suivants la publication de ces décrets, l’autorité territoriale présentera, pour avis, au comité technique compétent, un rapport sur la situation des agents contractuels remplissant les conditions pour être titularisés, ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, qui sera soumis au vote de l’assemblée délibérante.
Ce programme déterminera, en fonction des besoins de la collectivité ou de l’EPCI et des objectifs de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, leur nombre et leur répartition entre sessions de recrutement. Il pourra mentionner les prévisions sur quatre ans de transformation des CDD en CDI.
6 – Qui participe à la commission d’évaluation professionnelle ?
Organisée par la collectivité, l’EPCI ou par le centre de gestion de leur ressort géographique, elle se compose de l’autorité territoriale ou de la personne qu’elle désigne, d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l’établissement, et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce membre peut changer si la commission se prononce sur des cadres d’emplois différents.Si le recrutement est confié au centre de gestion, la commission est présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne et qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi.
Elle se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée, extérieure à la collectivité qui recrute, désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie du cadre d’emplois du recrutement. Il peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents.
À défaut, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement remplissant cette condition.
7 – Comment se calcule l’ancienneté des agents à temps partiel en CDD ou à temps non complet en CDI ? Et pour les agents transférés ?
Si leur temps de travail est égal ou supérieur au mi-temps, leurs services sont assimilés à un temps complet. Si cette quotité est inférieure au mi-temps, leurs services sont assimilés aux trois quarts d’un temps complet. Les CDI à temps partiel peuvent bénéficier de la loi s’ils exercent au moins un mi-temps.Lors d’un transfert de compétences d’un service public administratif, l’ancienneté du précédent contrat établi par une personne morale de droit public reste acquise.
8 – Les titularisations susciteront-elles des promotions ?
Non. Seules les candidatures correspondant à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées durant quatre ans seront prises en compte. Si les fonctions exercées ont relevé de catégories hiérarchiques différentes, le droit d’accès à la FPT ne s’exercera que dans la catégorie inférieure dans lequel l’agent a exercé le plus longtemps.9 – Que se passe-t-il si un contractuel réussit un concours correspondant aux fonctions qu’il occupe ?
Lorsqu’un agent non titulaire recruté sur un emploi permanent est inscrit sur une liste d’aptitude d’accès à un cadre d’emplois dont les missions englobent l’emploi qu’il occupe, il doit obligatoirement être, au plus tard au terme de son contrat, nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l’autorité territoriale.10 – Les assistantes maternelles entrent-elles dans le champ du dispositif ?
Non. Les 55 758 assistantes maternelles demeurent hors champ du projet de loi, car leurs conditions de recrutement et d’emploi, distinctes des règles de droit commun, se justifient par la nature particulière de leurs missions. Les contrats aidés et les contrats d’apprentissage, qui sont des contrats de travail de droit privé, sont eux aussi exclus du champ d’application de la loi.11 – Combien coûtera la titularisation des agents aux collectivités ?
L’étude d’impact du projet de loi, disponible sur le site du Sénat, mentionne que le dispositif sera mis en œuvre à coût constant, mais que son surcoût est estimé, pour les collectivités, à 220 millions d’euros, soit 1700 euros par an et par agent concerné, sur la base d’une rémunération brute moyenne de 1900 euros.Effective si 130 000 agents territoriaux éligibles étaient titularisés, selon l’hypothèse la plus haute (CDI actuels + CDI-sés par la loi + CDD relevant de l’échelle 3), la hausse serait liée au différentiel entre cotisations patronales vieillesse et retraite qui passeront de 13,31 % pour les contractuels en dessous du plafond de la sécurité sociale à 27,8 % du traitement hors primes pour les titulaires.
Une économie devrait cependant être générée sur les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, inférieure de 3,1 points pour les fonctionnaires et l’assiette de cotisation se limitant au traitement brut hors primes.
Le coût de l’organisation des examens professionnalisés réservés reste difficile à évaluer. Il dépendra des choix des collectivités dans le cadre de leurs programmes pluriannuels d’accès à l’emploi titulaire.
Avec 130 000 contractuels éligibles dans la FPT, le coût d’un entretien étant estimé à 35 euros par candidat, il pourrait en coûter 4,5 millions d’euros sur la période de quatre ans où les titularisations seront possibles.
12 – La loi encadre le recours aux contractuels. A quelles conditions peuvent-ils être recrutés ?
Les collectivités et établissements publics peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :- Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.
- Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.
- Pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
- Pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.
Ils sont aussi possible lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
Pour les emplois de catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.
Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.
Ces contrats à durée déterminée sont conclus pour une durée maximale de trois ans, renouvelables par reconduction expresse, dans la limite de six ans. S’ils sont reconduits au-delà, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
13 – Comment un CDD est-t-il transformé en CDI ? Un agent peut-il se voir proposer des fonctions différentes ?
Dès la publication de la loi, la transformation d’un contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI) doit obligatoirement être proposée aux contractuels qui ont accompli au moins six ans de services publics effectifs au cours des huit ans précédant le 13 mars 2012, dans la même collectivité ou établissement public et dans des fonctions de même catégorie hiérarchique.Leurs fonctions pourront être modifiées dans le nouveau CDI, au même niveau de responsabilités. Si l’agent refuse ces modifications, il reste sous le régime antérieur.
L’ancienneté requise est réduite à trois ans au cours des quatre ans précédant la loi pour les agents âgés d’au moins 55 ans.
Un contrat déféré au tribunal administratif ne pourra être transformé en CDI qu’après décision définitive confirmant sa légalité.
14 – Une interruption de contrat empêche-t-elle la transformation d’un CDD en CDI?
Les interruptions de moins de trois mois ne font plus obstacle à la « CDI-sation » après six ans de services, ce qui devrait avoir un impact significatif pour les agents employés sur des fonctions scolaires et périscolaires.En 2008, 100 720 agents des trois fonctions publiques ont été présents dix à douze mois dans l’année et pourront désormais voir leur ancienneté prise en compte.
15 – Un agent en CDI qui change de collectivité perd-il le bénéfice de son contrat ?
Il lui appartient de négocier le maintien de son CDI lors de sa mobilité. En effet, lorsqu’une collectivité propose un nouveau contrat à un agent lié par contrat à durée indéterminée à une autre collectivité ou EPCI pour exercer des fonctions de même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée.16 – Que prévoit la loi en cas de licenciement ?
Les décrets fixant les dispositions applicables aux non-titulaires recrutés prévoiront les motifs de licenciement, obligations de reclassement et règles de procédures applicables en fin de contrat.Actuellement, si les collectivités adhèrent et contribuent à l’Unedic, les agents bénéficient de l’assurance chômage. Si les collectivités s’assurent elles-mêmes contre ce risque, elles versent elles-mêmes les indemnités de licenciement et de chômage. Une étude est en cours, à l’Inspection générale, sur le versement d’une prime de fin de contrat.
17 – De quels moyens de contrôle disposent les représentants du personnel sur les titularisations et CD-isations ?
Présenter au moins tous les deux ans au Comité technique, le Rapport sur l’état de la collectivité, de l’établissement ou du service auprès duquel il a été créé indiquera les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité, l’établissement ou le service.Il dressera notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation, des demandes de travail à temps partiel. Il rendra compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présentera des données relatives aux cas et conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents non titulaires. Sa présentation donnera lieu à un débat.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles des commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie et placées auprès des collectivités, établissements ou des centres de gestion examineront des questions individuelles, décisions de mutation interne à la collectivité ou l’établissement, sanction et licenciement des agents non titulaires.
Note 01: au sens de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (statut de la FPT) ou sur la base de l’article 35 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - agents de catégorie C concourant à l’entretien ou au gardiennage de services administratifs ou au fonctionnement de services administratifs de restauration - Retourner au texte
Ces dispositions fixent les crédits de temps syndical accordés aux responsables des organisations syndicales représentatives selon deux contingents : les autorisations d’absence et les décharges d’activité de service, ainsi que des autorisations spéciales d’absence.
Ces dispositions garantissent en outre aux fonctionnaires mis à disposition ou bénéficiant d’une décharge de service un avancement calculé sur l’avancement moyen des fonctionnaires de leur cadre d’emplois.
Le remboursement des charges salariales correspondant à ces mises à disposition sera assuré, pour les collectivités, par une dotation particulière prélevée sur la dotation globale de fonctionnement.
Les CDG pourront s’organiser au niveau régional ou interrégional, sur la base d’une charte. Ils désigneront un centre coordonnateur et les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions pourront être conclues entre centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
Parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional figurent :
Un collège spécifique représentera les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres de gestion pour l’exercice de ces missions indivisibles. Elles contribueront à leur financement dans la limite d’un taux de 0,2 % et de leur coût réel.
L’article 118 crée ainsi, pour la territoriale et les établissements publics, de nouveaux statut d’emplois fonctionnels de directeurs de service, directeurs de projets et experts de haut niveau, distincts des emplois fonctionnels de direction, comme il en existe déjà à l’Etat.
Le CNFPT se voit confier, à l’article 119, la réalisation d’un examen professionnel et la gestion d’une liste d’aptitude nationale pour la promotion interne des administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef, de catégorie A +, comparable à un « tour extérieur ».
L’article 121 contingente la création des emplois fonctionnels de directeurs généraux adjoints de services, selon la taille des collectivités, ce qui leur donne accès à une prime de responsabilité.
L’article 122 valide la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et une formation initiale à l’Inet pour le nouveau cadre d’emplois d’ingénieurs en chef(**).
Un échelon spécial est en outre créé à l’article 123 pour certains cadres d’emplois. Enfin, conséquence de la réforme des retraites, l’article 124 prévoit l’extension du congé spécial pour les fonctionnaires territoriaux détachés sur emploi fonctionnel âgés d’au moins 55 ans.
Ces mesures, revendiquées de longue date par l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) et par le Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales (SNDGCT) ont cependant été à peine discutées au cours du débat parlementaire.
Elles peuvent sembler bien loin des préoccupations du projet de loi initial de réduction de la précarité dans la fonction publique.
18 -De nouveaux droits et moyens syndicaux
Transpositions du relevé de conclusions sur les droits et moyens syndicaux du 29 septembre 2011, le chapitre IV (article 100 à 108) est consacré au dialogue social dans la fonction publique territoriale qui avait besoin d‘une loi pour les appliquer.Ces dispositions fixent les crédits de temps syndical accordés aux responsables des organisations syndicales représentatives selon deux contingents : les autorisations d’absence et les décharges d’activité de service, ainsi que des autorisations spéciales d’absence.
Ces dispositions garantissent en outre aux fonctionnaires mis à disposition ou bénéficiant d’une décharge de service un avancement calculé sur l’avancement moyen des fonctionnaires de leur cadre d’emplois.
Le remboursement des charges salariales correspondant à ces mises à disposition sera assuré, pour les collectivités, par une dotation particulière prélevée sur la dotation globale de fonctionnement.
19-Les centres de gestion renforcés
Le chapitre V (article 109 à 113) concerne exclusivement les centres de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale. Ses dispositions, contenues à l’origine dans la proposition de loi du sénateur Hugues Portelli, permettront à ces organismes (3) de mieux exercer leurs missions et de répondre aux demandes des collectivités non affiliées.Les CDG pourront s’organiser au niveau régional ou interrégional, sur la base d’une charte. Ils désigneront un centre coordonnateur et les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. Des conventions pourront être conclues entre centres de gestion dans des domaines non couverts par la charte.
Parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional figurent :
- L’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie A ;
- La publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie A ;
- La prise en charge des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi ;
- Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- Le fonctionnement des conseils de discipline de recours.
- Le secrétariat des commissions de réforme ;
- Le secrétariat des comités médicaux ;
- Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable lors de référé devant les juridictions administratives ;
- Une assistance juridique statutaire ;
- Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d’origine ;
- Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite.
Un collège spécifique représentera les collectivités et établissements non affiliés au conseil d’administration des centres de gestion pour l’exercice de ces missions indivisibles. Elles contribueront à leur financement dans la limite d’un taux de 0,2 % et de leur coût réel.
20-L’encadrement supérieur territorial réformé(*)
Sous l’intitulé « dispositions diverses » le chapitre VI comporte plusieurs articles sur la limite d’âge des contractuels, fixée à 67 ans. Les articles suivants correspondent à une réforme attendue par les administrateurs territoriaux et les directeurs généraux de service et instaure une parité avec l’Etat qui a récemment réformé son encadrement supérieur.L’article 118 crée ainsi, pour la territoriale et les établissements publics, de nouveaux statut d’emplois fonctionnels de directeurs de service, directeurs de projets et experts de haut niveau, distincts des emplois fonctionnels de direction, comme il en existe déjà à l’Etat.
Le CNFPT se voit confier, à l’article 119, la réalisation d’un examen professionnel et la gestion d’une liste d’aptitude nationale pour la promotion interne des administrateurs territoriaux et ingénieurs en chef, de catégorie A +, comparable à un « tour extérieur ».
L’article 121 contingente la création des emplois fonctionnels de directeurs généraux adjoints de services, selon la taille des collectivités, ce qui leur donne accès à une prime de responsabilité.
L’article 122 valide la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux et une formation initiale à l’Inet pour le nouveau cadre d’emplois d’ingénieurs en chef(**).
Un échelon spécial est en outre créé à l’article 123 pour certains cadres d’emplois. Enfin, conséquence de la réforme des retraites, l’article 124 prévoit l’extension du congé spécial pour les fonctionnaires territoriaux détachés sur emploi fonctionnel âgés d’au moins 55 ans.
Ces mesures, revendiquées de longue date par l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) et par le Syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales (SNDGCT) ont cependant été à peine discutées au cours du débat parlementaire.
Elles peuvent sembler bien loin des préoccupations du projet de loi initial de réduction de la précarité dans la fonction publique.
Note 01:Titre I, articles13 à 23 pour les collectivités et leurs établissements publics - Retourner au texte
Note 02:Titre II sur l’encadrement des cas de recours aux contrats, articles 40 à 46 pour la FPT - Retourner au texte
Note 03:les CDG assurent la gestion des ressources humaines des collectivités de moins de 350 agents - Retourner au texte
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