mercredi 6 janvier 2010

Nouveau décret du 291209: A la demande de la CFDT les promotions des adjoints aministratifs et adjoints techniques sont facilitées sans examen pro

Les agents de 2ème classe, bloqués sur leur grade faute d'être titulaires d'un concours ou d'un examen pro, ont maintenant la possibilité d'être nommés 1ère classe sans examen...
Décret n° 2009-1711 du 29 décembre 2009 modifiant divers décrets portant statut particulier de cadres d’emplois des catégories B et C de la fonction publique territoriale.



Extrait decret 2009-1711 du 29 décembre 2009

Art. 8. − Le décret no 2006-1690 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1o L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. − Peuvent être nommés au grade d’adjoint administratif territorial de 1re classe, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :

1o Par voie d’un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le
4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2o Au choix les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1o ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au
cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé
en application du 2o.
Les modalités d’organisation et la nature des épreuves de l’examen professionnel mentionné au 1o ci-dessus
sont fixées par décret. »
2o Après l’article 11, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. − Pour l’appréciation des conditions d’ancienneté définies ci-dessus, requises pour l’accès aux
grades d’avancement du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, les services effectifs accomplis
dans leur corps d’origine par les agents relevant des dispositions du décret no 2005-1785 du 30 décembre 2005
relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l’Etat en application de l’article 109 de la
loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services
accomplis dans le grade et dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. »

Art. 9. − Le décret no 2006-1691 du 22 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1o Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle.
Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et
d’exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et
d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et
ports. »
2o L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. − Peuvent être nommés au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe, après inscription sur
un tableau d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
1o Par voie d’un examen professionnel, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2o Au choix les adjoints techniques territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Le nombre de nominations prononcées au titre du 1o ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article.
Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au
cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement peut être nommé
en application du 2o.

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