lundi 18 janvier 2010

Les obligations de l’agent public


Rubrique
Fiche juridique

Titre
Les obligations de l’agent public

Chapô
Au centre de la société civile, existe le service public au sein duquel agit l’agent public qui peut être fonctionnaire ou contractuel. L’agent public n’est pas un salarié comme les autres. Il est soumis à des droits et devoirs qui lui sont propres.

Texte
Être agent public implique le respect de bon nombre d'obligations . Certaines sont identiques à celles que rencontre tout salarié, qui exerce son activité au sein d’une entreprise, comme l'obligation d'être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles pendant la durée de la journée destinée à son emploi ou encore l’obligation d’arriver à l’heure.

D'autres obligations sont particulières à la fonction publique. Parce que l'agent public œuvre dans l'intérêt général, parce qu'il exerce une mission de service public lui-même soumis à des contraintes spécifiques, l'agent public connaît des obligations tirées de son statut. Cinq principales obligations s'imposent aux agents publics .

1. L'obligation de servir

L'obligation de servir inclut non seulement l'obligation de se consacrer à ses fonctions mais aussi le devoir d'obéissance.

1) L'obligation de se consacrer à ses fonctions

Selon l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée : "les fonctionnaires et agents non-titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées".

Cette obligation interdit à l'agent public de cumuler son emploi avec une autre activité. Certes des dérogations existent, mais elles sont limitées et très encadrées contrairement aux salariés de droit privé qui eux peuvent cumuler des emplois sans même informer leur employeur .

Ainsi, par exemple, un agent public qui occupe un emploi à temps non complet dont la durée est inférieure ou égale à 24h30 par semaine peut exercer une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par le décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (article 25-IV de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée) .

2) Le devoir d'obéissance

Selon l'article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, tout fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public".

En conséquence, l'agent public doit obéir à son supérieur hiérarchique et ce n'est que dans des cas extrêmes et exceptionnels que ce devoir d'obéissance cesse.

Pour être dispensé d'obéir à un ordre, il faut qu'il soit "manifestement illégal" (en cas de doute sur la légalité, il faudra donc obéir) et qu'il soit "de nature à compromettre gravement l'intérêt public". Les deux conditions sont cumulatives.

A titre d'exemple, le juge administratif a considéré que ces deux conditions étaient réunies dans le cas où un commissaire de police avait reçu l'ordre de remplacer une pierre précieuse contenue dans un scellé, dont il avait la garde, par une imitation (CE, 3 mai 1961, Pouzelgues).

2. L'obligation de neutralité

L'agent public est tenu de respecter "le devoir de stricte neutralité" (CE, 3 mai 1950, Delle Jamet).

Il ne doit donc pratiquer aucune discrimination de caractère politique, philosophique ou religieux entre les usagers du service public. Cette obligation est la conséquence du principe d'égalité des citoyens devant le service public.

3. L'obligation de discrétion

L'agent public est tenu au respect du secret professionnel et à l'obligation de discrétion professionnelle.

1. Le secret professionnel

Les agents publics sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le Code pénal.

Constitue une violation du secret professionnel la révélation d'une information à caractère secret par toute personne qui en est dépositaire (article 226-13 du Code pénal).

L'agent public est donc tenu de ne divulguer aucune information relevant du secret de la vie privée ou de tous secrets protégés par la loi (dossiers personnels et médicaux par exemple).

La violation du secret professionnel expose l'agent à des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires. Il a pour objet de protéger les particuliers alors que l'obligation de discrétion professionnelle a pour objet, elle, de protéger l'administration.

2. L'obligation de discrétion professionnelle

L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Il doit refuser de divulguer ces informations aux personnes étrangères à l'administration ainsi qu'à d'autres agents publics (sauf bien sûr dans le cadre d'échanges entre collègues dans l'intérêt du service).

Cette obligation se concilie avec le droit à l'information des administrés prévu par la législation organisant la liberté d'accès aux documents administratifs.

L'obligation de discrétion professionnelle qui est une obligation de non-divulgation d'un fait ne doit pas être confondue avec l'obligation de réserve qui, elle, est une retenue dans la manifestation d'une opinion.

4. L'obligation de réserve

Les agents publics sont tenus d'observer une certaine retenue dans l'extériorisation de leurs opinions.

Cette obligation existe afin d'éviter que le comportement des membres de la fonction publique porte atteinte à l'intérêt du service.

Le Conseil d’Etat a, par exemple, considéré que le fait pour un directeur de proférer publiquement de graves accusations de malveillance et d'incompétence à l'encontre du maire et de son adjoint est un manquement à son obligation de réserve (CE, 28 Avril 1989, Duffaut, req. n°87045, 87046).


5. L'obligation de moralité

Les agents publics sont tenus à une obligation de moralité c'est-à-dire de "bonnes mœurs". Ils ne doivent pas, par leur comportement, dans leur vie privée, porter atteinte à la dignité de la fonction publique.

Le juge administratif considère, en effet, que l'obligation de moralité s'impose à tout agent. Il a notamment pu estimer, très récemment, que le fait pour un fonctionnaire condamné par le Tribunal correctionnel pour avoir hébergé dans des conditions indignes une personne âgée vulnérable et l'avoir soumise à un travail clandestin était contraire à l'obligation de désintéressement et au devoir de moralité qui s'imposent à tout fonctionnaire, et, ces faits sont susceptibles d’une révocation même s'ils ont été commis en dehors du service (CAA Marseille, 10 Juillet 2009, PAPA Centre Gérontologue départemental, req. n° 07MA00968).

En somme, un agent public qui ne respecterait pas ces obligations, qui ne sont pas limitatives , encourt une sanction disciplinaire .

Si tu as besoin de plus de renseignements, tu peux joindre ton syndicat.

Myriam BOUSSOUM
Juriste Fédérale

L’agent public a aussi des droits que nous verrons dans le prochain Journal Interco.
Nous ne reverrons pas ici les obligations propres à certaines fonctions (fonctionnaires de police ; magistrats ...).
Seule une limite de durée maximale hebdomadaire existe.
Les règles de cumul feront l'objet d'un article dans un prochain journal.
Cf. articles 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, pour les fonctionnaires, et, article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale modifié, pour les agents non titulaires.
Pouvant aller jusque 1 an d'emprisonnement.
Cf. article 26 alinéa 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, pour les fonctionnaires, et, article 1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 précité, pour les agents non titulaires.

Nous n’avons traité ici que des principales obligations
La discipline fera l’objet d’un article dans un prochain Journal Interco

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