vendredi 15 mars 2013

Y a t-il une obligation de comparaison des prix pour la passation d’un marché public en dessous du seuil légal de 15000 euros ?L’acheteur choisit l’offre répondant de manière pertinente au besoin : il détermine avec précision la nature et l’étendue de ses besoins tout en veillant aux règles relatives à la computation des seuils afin d’éviter de fractionner indûment les procédures. L’acheteur veille à la bonne utilisation des deniers publics.


Le pouvoir adjudicateur doit, dans ce cas, procéder à des comparaisons avant d’acheter au vu, notamment, de catalogues, devis ou prospection.





Par D. Gerbeau
Publié le 14/03/2013
dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances





L’article 28-III du Code des marchés publics (CMP) dispose que : « Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15000 euros. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin ».
Offre pertinente - Les marchés en dessous de ce seuil sont dispensés des mesures de publicité et de mise en concurrence imposées par le CMP. Ils n’en restent pas moins dans le champ du code et sont soumis aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Les trois règles énoncées à l’article 28-III en garantissent le respect. L’acheteur choisit l’offre répondant de manière pertinente au besoin : il détermine avec précision la nature et l’étendue de ses besoins tout en veillant aux règles relatives à la computation des seuils afin d’éviter de fractionner indûment les procédures. L’acheteur veille à la bonne utilisation des deniers publics. Cet objectif implique que le pouvoir adjudicateur procède à des comparaisons avant d’acheter au vu, notamment, de catalogues, devis ou prospection.
L’acheteur ne doit pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre à son besoin. Le décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011 qui a relevé le seuil de dispense de procédure à 15000 euros HT, a pris en compte la décision du Conseil d’Etat du 10 février 2010, en assortissant ce relèvement du seuil de l’obligation pour l’acheteur public d’appliquer cumulativement les trois règles précitées. Le seuil de 15000 euros HT, comme auparavant celui de 4000 euros HT, est aussi le seuil applicable à la forme écrite du contrat (article 11 du CMP) et celui de la notification avant tout commencement d’exécution (article 81 du CMP).
Bon sens - Ce seuil de dispense de procédure a été créé pour permettre de conclure les petits marchés sans formalités, notamment en ce qui concerne les règles de publicité et de mise en concurrence. Cette mesure, attendue par les acheteurs publics et les entreprises, supprime le formalisme, parfois coûteux en temps et en moyens, pesant sur les marchés de très faible montant et à faible enjeu. Pour ces achats, les pouvoirs adjudicateurs ne sont soumis qu’à l’obligation, de bon sens, de veiller à assurer une utilisation optimale des deniers publics, c’est-à-dire d’acheter de manière pertinente en sollicitant, s’il y a lieu, différents prestataires.
S’il possède une connaissance suffisante du secteur économique, il peut effectuer son achat sans démarches préalables. S’il ne possède pas de connaissances particulières du secteur économique, l’acheteur doit effectuer son achat comme tout particulier avisé, c’est-à-dire après s’être renseigné et avoir procédé à des comparaisons. Une demande de devis à quelques fournisseurs repérés est toujours utile : elle permet, en effet, de mettre en concurrence même de manière sommaire, plusieurs fournisseurs potentiels.

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