lundi 18 mars 2013

DROIT À LA PROTECTION FONCTIONNELLE(ART. 11 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983) - 1) POSSIBILITÉ D’OBTENIR LA PROTECTION CONTRE DES AGISSEMENTS RÉPÉTÉS DE HARCÈLEMENT MORAL - EXISTENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR UN AGENT DE L’OBTENIR ALORS QU’IL EST EN CONGÉ DE MALADIE - EXISTENCE, DÈS LORS QUE DES DÉMARCHES ADAPTÉES PEUVENT ENCORE ÊTRE MISES EN ŒUVRE:CE du 12 mars 2010 N° 308974



Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du maire portant refus d’octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ; qu’aux termes de l’article 11 de cette loi : Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ;


Considérant, en premier lieu, qu’en relevant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d’une part que Mme A exerçait de fait les fonctions de chef du service de la communication et avait succédé au service jeunesse-emploi-sports à un agent de catégorie inférieure à la sienne, et, d’autre part, qu’au vu des témoignages produits et compte tenu de ses conditions matérielles de travail, elle établissait n’avoir pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d’affectation, la cour, qui ne s’est pas bornée à évoquer une dégradation des conditions de travail de Mme A sans en mentionner les causes ou les manifestations, a suffisamment motivé son arrêt sur ce point ;


Considérant, en deuxième lieu, que si la cour a relevé que Mme A soulignait que la situation dont elle faisait état avait débuté avec son élection dans l’opposition du conseil communautaire de la communauté urbaine de Strasbourg, elle ne s’est pas fondée sur ce motif surabondant pour caractériser l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral ; que le moyen dirigé contre ce motif et tiré d’une erreur de fait sur ce point est, dès lors, inopérant ;


Considérant, en troisième lieu, qu’en jugeant que des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;


Considérant, en quatrième lieu, qu’en jugeant que la circonstance que Mme A se trouvait en congé de maladie lors de la présentation de sa demande tendant à l’obtention de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions n’excluait pas qu’il fût fait droit à cette demande, dès lors que des démarches adaptées à la nature et à l’importance des agissements contre lesquels cette protection était sollicitée pouvaient encore être mises en oeuvre par la COMMUNE DE HOENHEIM, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit ;

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