Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle minimum sur la décision
mettant fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet, même lorsqu’elle est
prise par un adjoint au maire.
Lorsqu’une autorité territoriale met fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet, le juge de l’excès de pouvoir contrôle seulement que cette décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact, ou une erreur de droit, ou n’est pas entachée de détournement de pouvoir. En l’espèce, le maire de la commune qui avait recruté l’intéressé comme collaborateur de cabinet, a été placé en détention provisoire. Or, une telle absence constitue un empêchement autorisant le premier adjoint dans l’ordre des nominations, à prendre les décisions relevant de la gestion des effectifs communaux, notamment le licenciement d’un collaborateur de cabinet. En l’occurrence, dans un contexte notamment médiatique difficile lié à l’incarcération du maire dans le cadre d’une affaire immobilière, l’adjoint a entrepris une politique de communication dans l’intérêt communal. Bien que ses qualités d’efficacité ne soient pas remises en cause, le requérant a toutefois eu une attitude incompatible avec la politique de communication ainsi entreprise. Une telle divergence d’objectifs concernant la politique de communication entre le responsable de l’exécutif communal et son collaborateur du cabinet constitue une perte de confiance et justifie à ce titre le licenciement en litige.
Lorsqu’une autorité territoriale met fin aux fonctions d’un collaborateur de cabinet, le juge de l’excès de pouvoir contrôle seulement que cette décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact, ou une erreur de droit, ou n’est pas entachée de détournement de pouvoir. En l’espèce, le maire de la commune qui avait recruté l’intéressé comme collaborateur de cabinet, a été placé en détention provisoire. Or, une telle absence constitue un empêchement autorisant le premier adjoint dans l’ordre des nominations, à prendre les décisions relevant de la gestion des effectifs communaux, notamment le licenciement d’un collaborateur de cabinet. En l’occurrence, dans un contexte notamment médiatique difficile lié à l’incarcération du maire dans le cadre d’une affaire immobilière, l’adjoint a entrepris une politique de communication dans l’intérêt communal. Bien que ses qualités d’efficacité ne soient pas remises en cause, le requérant a toutefois eu une attitude incompatible avec la politique de communication ainsi entreprise. Une telle divergence d’objectifs concernant la politique de communication entre le responsable de l’exécutif communal et son collaborateur du cabinet constitue une perte de confiance et justifie à ce titre le licenciement en litige.
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Références
CAA
4 décembre 2012 req. n°11MA00494
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