Les collectivités locales auront l’obligation d’ouvrir
leurs données publiques, ainsi que le prévoit l’article 111 du projet de loi de
décentralisation transmis au Conseil d’Etat que s’est procuré la Gazette des
communes le 7 mars 2013.
Le sujet avait été mentionné lors du
Comité interministériel à la modernisation de l’action publique, fin décembre
2012. Il est confirmé dans le projet de loi de décentralisation transmis au
Conseil d’Etat, que la Gazette s’est procuré le 7 mars : les collectivités
locales auront l’obligation d’ouvrir leurs données publiques.
Depuis que le gouvernement avait
pris position sur le sujet de l’open data, relançant un dossier en sommeil
depuis le changement de majorité, il était question de généraliser l’ouverture
des données publiques pour réutilisation à tout l’appareil d’Etat, et aux collectivités locales, mais en concertation.
Le 28 février encore, alors que le
gouvernement présente sa feuille de route pour l’open data, il est
question de concertation, de consultation et surtout de temps.
Réaffirmer le principe de gratuité
de la réutilisation des données publiques et l’étendre, en concertation, aux
collectivités, aux délégataires de service public, à la sphère sociale et aux
autorités administratives indépendantes.
Et un peu plus loin, dans le cadre
des 6 débats thématiques annoncés pour 2013 :
Dans ce cadre, le gouvernement
étudiera les possibilités : d’élargissement de la stratégie d’ouverture des
données publiques à tous les établissements publics administratifs, aux
délégataires de service public, aux collectivités territoriales et aux
autorités administratives indépendantes.
Obligation et gratuité – Dans le texte du projet de loi de décentralisation et
de réforme de l’action publique (1), rien de tout ça.
L’exposé des motifs souligne que « le renforcement de l’ouverture des données publiques des collectivités représente un enjeu important, notamment parce qu’elles disposent des jeux de données présentant un fort potentiel de réutilisation (transports publics, gestion des déchets, service de l’eau, voirie, activités économiques, éléments budgétaires…). La mise à disposition des informations locales contribuera, par ailleurs, au rayonnement territorial (attractivité économique, touristique…) et au renforcement de la confiance des citoyens dans leurs élus ».
L’exposé des motifs souligne que « le renforcement de l’ouverture des données publiques des collectivités représente un enjeu important, notamment parce qu’elles disposent des jeux de données présentant un fort potentiel de réutilisation (transports publics, gestion des déchets, service de l’eau, voirie, activités économiques, éléments budgétaires…). La mise à disposition des informations locales contribuera, par ailleurs, au rayonnement territorial (attractivité économique, touristique…) et au renforcement de la confiance des citoyens dans leurs élus ».
Résultat, l’article 111 « vise
donc » (sic) « à rendre obligatoire pour les collectivités territoriales
disposant de données publiques au format électronique de les offrir à la
réutilisation du public par une mise en ligne sur leurs sites Internet ou, si
elles le souhaitent, sur le portail gouvernemental www.data.gouv.fr ».
Le texte se fait même très précis
s’agissant des données financières des collectivités locales, puisqu’il leur
est fait obligation de mettre en ligne, sur leur site internet (et cela vaut
pour les communes comme pour leurs groupements) :
·
le rapport
sur les orientations budgétaires de l’exercice,
·
le rapport
annexé au budget primitif
·
et le
rapport annexé au compte administratif.
Un décret en Conseil d’Etat
précisera les conditions dans lesquelles cette mise en ligne se déroulera.
La mise à disposition des données
devra être gratuite, ainsi que l’indique le nouvel article L. 1112-23 du CGCT.
Autant l’Etat se permet, pour lui-même, de mettre en place des logiques de mise
à disposition gratuite ou payante, selon les données concernées, autant les
collectivités locales n’auront pas ce choix : ce sera gratuit.
Un point qui donnera lieu à discussion, ne serait-ce qu’au regard du principe de libre administration des collectivités.
Un point qui donnera lieu à discussion, ne serait-ce qu’au regard du principe de libre administration des collectivités.
Une obligation à préciser – Pour affirmative qu’elle soit, l’obligation
d’ouverture des données publiques exige cependant d’être précisée, pour en
mesurer la réelle portée. Les débats au Parlement apporteront sans doute ces
précisions.
Il n’est notamment fait mention
d’aucun délai pour se conformer à cette obligation. Et en pratique, elle
pourrait se révéler très complexe pour les petites communes, pas toujours
appareillées pour produire des « données publiques au format électronique ».
De même, aucune précision n’est
donnée sur ce « format électronique ». Or, si le but consiste bien à
favoriser la réutilisation, autant engager les collectivités locales à produire
leurs données dans les formats ad hoc ; faciles à produire et faciles à
réutiliser.
Il en va de même pour les obligations en matière d’informations budgétaires : si la publication systématique des différents rapports apportera une incontestable amélioration en matière de transparence de la vie publique, cette publication en format PDF (par exemple) sera tout sauf favorable à la réutilisation des informations.
Il en va de même pour les obligations en matière d’informations budgétaires : si la publication systématique des différents rapports apportera une incontestable amélioration en matière de transparence de la vie publique, cette publication en format PDF (par exemple) sera tout sauf favorable à la réutilisation des informations.
Enfin, le nouvel article
L. 1112-23 définit la liste des données concernées par cette obligation :
les collectivités « offrent gratuitement à la réutilisation les données
économiques, sociales, démographiques et territoriales dont elles disposent en
format électronique ».
En droit, on sait que toute liste limitative présentera nécessairement des difficultés d’interprétation, sauf à préciser le champ couvert par les notions « économiques », « sociales », « démographiques », « territoriale ».
En droit, on sait que toute liste limitative présentera nécessairement des difficultés d’interprétation, sauf à préciser le champ couvert par les notions « économiques », « sociales », « démographiques », « territoriale ».
D’autre part, cet article, s’il
mentionne bien les collectivités ET leurs groupements, ne dit rien sur les
opérateurs auxquels les collectivités délèguent l’exécution des services
publics. Ils étaient pourtant expressément concernés lors du Cimap en décembre
2012. Un point à clarifier, encore, lors du débat parlementaire.
qui crée
donc une Section 3 au Code général des collectivités territoriales intitulée «
Transparence des données des collectivités territoriales »
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