jeudi 7 mars 2013

Promotion interne:un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de chaque agent remplissant les conditions pour être promu, doit avoir été réalisé avant la présentation d’un projet de liste d’aptitude pour l’accès au grade d’attaché territorial. Mais, tous les agents remplissant ces conditions n’ont pas à figurer sur le projet de liste.:


REFERENCES

CE 12 décembre 2012 req. n°3488

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12/12/2012, 348887, Inédit au recueil Lebon



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Références

Conseil d'État



N° 348887

ECLI:FR:CESJS:2012:348887.20121212

Inédit au recueil Lebon

3ème sous-section jugeant seule

M. Romain Victor, rapporteur

SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS, avocats





lecture du mercredi 12 décembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



________________________________________



Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 2 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Haute-Savoie, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler le jugement n° 0802212-0803620 du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à la demande de Mme Christine A, a annulé, d'une part, l'arrêté du président du conseil général du 6 mars 2008 ayant inscrit Mme Irène C et M. Jean-Pierre B sur la liste d'aptitude pour la promotion interne au grade des attachés territoriaux au titre de l'année 2008 et, d'autre part, les arrêtés du président du conseil général du 30 mai 2008 portant nomination de Mme C et de M. B au grade d'attaché territorial stagiaire ;



2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;



3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;



Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;



Vu le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,



- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de la Haute-Savoie,



- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;



La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de la Haute-Savoie ;









1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le président du conseil général de la Haute-Savoie a soumis à la commission administrative paritaire un projet de liste d'aptitude pour le recrutement par promotion interne au grade d'attaché territorial pour 2008 sur laquelle figuraient les noms de Mme Irène C et de M. Jean-Pierre B ; qu'après que la commission administrative paritaire eut rendu un avis favorable à leurs candidatures lors de sa séance du 7 février 2008, le président du conseil général a, par un premier arrêté du 6 mars 2008, établi une liste d'aptitude comportant ces deux noms, puis, par deux arrêtés du 30 mai 2008, nommé Mme C et M. B en qualité d'attachés territoriaux stagiaires dans les fonctions respectives de responsable du service de la comptabilité et des achats de la direction de la construction et des services généraux et de responsable des services de l'assemblée et du secrétariat des élus de la direction des affaires générales du conseil général ; que, par deux requêtes des 7 mai et 29 juillet 2008, Mme Christine A, rédactrice territoriale chef à la direction des services financiers du conseil général, a saisi le tribunal administratif de Grenoble de demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ; que le département de la Haute-Savoie se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés litigieux ;



2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / (...) 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. / Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : (...) / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi " ;



3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si l'autorité administrative compétente doit, préalablement à la présentation d'un projet de liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu, elle n'est, en revanche, nullement tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions sur le projet de liste qu'elle soumet à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; que, dès lors, en jugeant que la consultation de la commission administrative paritaire sur le projet de liste d'aptitude pour la promotion interne au grade des attachés territoriaux au titre de l'année 2008 opérée par le département de la Haute-Savoie avait été irrégulière au motif que le projet qui lui avait été soumis ne comportait que les noms de Mme C et de M. B, et non ceux de l'ensemble des agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre à une telle promotion interne, parmi lesquels figurait Mme A, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que, par suite, le département de la Haute-Savoie est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;



4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros à verser au département de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;









D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Mme A versera une somme de 1 000 euros au département de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Haute-Savoie et à Mme Christine A.

Copie en sera adressée pour information à Mme Irène C et à M. Jean-Pierre B.





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