Il revient au juge saisi d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis. Sa conviction se détermine au vu d’échanges contradictoires entre l’agent et l’administration, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Références
CAA Douai 20 septembre 2012 req. n° 11DA01313.Extraits :
"Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (... ) " ;
Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les seuls courriers produits par M. A, ancien professeur certifié d'histoire et géographie, qui lui ont été adressés par les services du rectorat, et dont certains comportent une menace de suspension de son traitement, trouvent leur origine dans le refus persistant de l'intéressé de se soumettre à l'expertise médicale préalable à l'examen par le comité médical départemental de son aptitude à l'exercice de ses fonctions, puis dans son refus de rejoindre son poste, jusqu'à sa radiation des cadres, prononcée par un arrêté du 14 juin 2002 ; que, par suite, ces courriers et la circonstance qu'à deux reprises, en 1997 puis en 2001, il a fait l'objet d'une mesure d'exclusion professionnelle que l'administration a ensuite rapportée ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont le requérant prétend avoir été victime de la part de sa hiérarchie depuis son affectation en 1994 au collège " les Frères Le Nain " de Laon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions indemnitaires ..."
Un faisceau d’indices permet d’établir l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral à l’égard d’un fonctionnaire territorial
Une rédactrice territoriale a été recrutée par mutation au sein d’une
communauté de communes, afin d’assurer les fonctions de secrétaire générale.
Deux ans plus tard, la communauté de communes a recruté un fonctionnaire de catégorie A, en l’occurrence un attaché territorial, afin d’assurer ses fonctions, l’intéressée devenant assistante de la secrétaire générale.
Or, il s’avère que les relations entre celle-ci et le président de la communauté de communes se sont dégradées : à plusieurs reprises, il a publiquement dénoncé son incompétence.
Alors que l’intéressée était devenue l’assistante de la nouvelle secrétaire générale, elle a été privée du bureau qu’elle occupait jusqu’alors à la mairie de la commune, siège de la communauté de communes, et installée dans la salle des mariages, sans équipement lui permettant de travailler.
Une décision du président de la communauté lui a finalement retiré toute attribution.
En outre, en dépit de ses demandes, elle n’a pas fait l’objet de notations durant trois ans. Ces agissements ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’intéressée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel.
Faute de service - Si certains manquements peuvent être imputés à l’intéressée, aucune poursuite n’a été engagée. Ainsi, les agissements du président de la communauté de communes à l’égard de l’agent ont pu être qualifiés de harcèlement moral susceptible d’engager la responsabilité de la communauté pour faute de service.
Deux ans plus tard, la communauté de communes a recruté un fonctionnaire de catégorie A, en l’occurrence un attaché territorial, afin d’assurer ses fonctions, l’intéressée devenant assistante de la secrétaire générale.
Or, il s’avère que les relations entre celle-ci et le président de la communauté de communes se sont dégradées : à plusieurs reprises, il a publiquement dénoncé son incompétence.
Alors que l’intéressée était devenue l’assistante de la nouvelle secrétaire générale, elle a été privée du bureau qu’elle occupait jusqu’alors à la mairie de la commune, siège de la communauté de communes, et installée dans la salle des mariages, sans équipement lui permettant de travailler.
Une décision du président de la communauté lui a finalement retiré toute attribution.
En outre, en dépit de ses demandes, elle n’a pas fait l’objet de notations durant trois ans. Ces agissements ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l’intéressée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel.
Faute de service - Si certains manquements peuvent être imputés à l’intéressée, aucune poursuite n’a été engagée. Ainsi, les agissements du président de la communauté de communes à l’égard de l’agent ont pu être qualifiés de harcèlement moral susceptible d’engager la responsabilité de la communauté pour faute de service.
Références
CAA Nantes 12 juillet 2012 req. n°10NT00677.
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